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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2109231 du 7 février 2023

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Lecture du 07/02/2023
Décision n° 2109231

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2109231 du 07 février 2023

Tribunal administratif de Paris

2e Section - 1re Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2021, le 9 septembre 2021 et le 21 septembre 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 28 décembre 2020 tendant à ce que le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24 lui soit accordé à compter du 3 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale du groupe 24 à compter du 3 février 2020 ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser les intérêts au taux légal sur les indemnités dues à compter du 3 février 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa demande d'indemnité de sujétions spéciales était implicitement mais nécessairement présentée à compter de son affectation à la délégation de la Polynésie française à Paris, le 3 février 2020 ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les textes applicables ne prévoient pas que le chef de service soit consulté sur une demande ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1988 modifiées par l'arrêté n° 1561 CM du 13 octobre 2016 dès lors qu'en vertu de ces dispositions, le simple fait d'être affecté à la délégation de la Polynésie française ouvre droit à l'indemnité de sujétions spéciales prévue par la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;
- à supposer même que la délibération n° 2021-9 n° APF du 11 janvier 2021 et l'arrêté n° 394 du 19 mars 2021 soient applicables, tous les agents de la délégation de la Polynésie française à Paris ont droit à l'indemnité de sujétions spéciales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2021, le 19 août 2021 et le 17 septembre 2021, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont partiellement irrecevables en l'absence de demande préalable portant sur la période du 3 février 2020 au 28 décembre 2020 et parce qu'elles sont assimilables à des injonctions formulées à titre principal ;
- les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Postérieurement à la clôture, M. C a produit des mémoires complémentaires le 11 mars 2022 et le 14 septembre 2022, ces mémoires n'ont pas été analysés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;
- l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- l'arrêté n° 394 CM du 19 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, conseiller des services administratifs exerçant les fonctions de chef du bureau de l'administration, des finances et des moyens généraux au sein de la délégation de la Polynésie française, a sollicité, par courrier du 22 décembre 2020, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales. Le silence gardé sur cette demande, reçue le 28 décembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser cette indemnité, rétroactivement, à compter du 3 février 2020, date de son affectation à la délégation de la Polynésie française et de condamner la Polynésie française au paiement des intérêts au taux légal.
Sur les fins de non-recevoir :
2. M. C demande explicitement l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 28 décembre 2020 tendant à ce que le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24 lui soit accordé à compter du 3 février 2020. S'il demande également la condamnation de la Polynésie française à lui verser les indemnités qu'il estime lui être dues depuis son affectation à la délégation, le 3 février 2020, ces conclusions, au demeurant non chiffrées, doivent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au défendeur de lui verser ces indemnités en exécution, le cas échéant, de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française tirées de l'absence de liaison du contentieux et de ce que l'injonction demandée par le requérant le serait à titre principal ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 janvier 2021 : " Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales est attribuée à certains personnels de l'administration et des établissements publics, qu'ils soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires ". L'article 2 du même arrêté dispose : " Les modalités d'attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à l'indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées par le conseil des ministres qui fixe, s'il y a lieu, les seuils minimum et maximum, conformément à la grille figurant à l'article 3 ci-dessous ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales et son montant sont arrêtés - pour les personnels de l'administration, par le Président de la Polynésie française sur proposition du ministre chargé de la fonction publique () ". L'article 1er de l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales dispose : " En raison des compétences et aptitudes particulières qu'elles exigent et du surcroît de travail qu'elles imposent, les fonctions suivantes donnent droit à l'octroi d'une indemnité de sujétion spéciales au bénéfice des agents qui les exercent : () " Délégation de la Polynésie française à Paris : tous les agents ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997, dans sa version issue de la délibération n° 2021-9 : " Les modalités d'attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à l'indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l'administration, par le conseil des ministres, qui fixe conformément à la grille figurant à l'article 3 ci-dessous, les seuils minimum et maximum, en fonction des niveaux d'exigence retenus pour chaque situation particulière : responsabilité, compétence ou aptitude particulière, disponibilité et surcroît de travail ". L'arrêté n° 394 CM du 19 mars 2021, qui modifie l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 vise " l'avis de la direction de la modernisation et des réformes de l'administration n° 121 MEA/DMRA en date du 9 mars 2021 " et son article 1er dispose : " En raison des compétences ou des aptitudes particulières qu'elles exigent, de la disponibilité et du surcroît de travail qu'elles imposent, les fonctions par service ou établissement public administratif définies aux tableaux des articles 2 et 3 donnent droit à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales au bénéfice des agents qui les exercent ". L'article 2 précise que : " Les fonctions donnant droit à l'indemnité de sujétions spéciales par service administratif et les montants de l'indemnité de sujétions spéciales y afférentes sont définis dans le tableau suivant : () Délégation de la Polynésie française - Tous les agents - Montant plancher 10 - Montant plafond 32. ".
5. M. C soutient que ses fonctions à la délégation de la Polynésie française lui ouvraient droit à l'indemnité de sujétions spéciales. En défense, l'administration se prévaut du rapport de présentation en conseil des ministres de l'arrêté n° 1561 CM du 13 octobre 2016 et fait valoir que cette indemnité est réservée aux anciens agents non titulaires de la délégation de la Polynésie française, intégrés à la fonction publique en 2016, dès lors qu'elle a été mise en place pour compenser la perte de certaines indemnités résultant de leur intégration. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 1er avril 1998 citées ci-dessus n'opèrent pas une telle distinction et incluent dans les fonctions ouvrant droit à l'indemnité de sujétions spéciales toutes celles occupées par les agents de la délégation de la Polynésie française. En outre, cet arrêté, dans sa version antérieure comme postérieure au 19 janvier 2021, énonce les fonctions qui, en raison des compétences et aptitudes particulières qu'elles exigent ou du surcroît de travail qu'elles imposent, donnent droit à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales. Il s'ensuit que lorsqu'un agent occupe un emploi figurant sur cette liste, l'administration ne peut lui refuser l'indemnité demandée en se fondant sur les caractéristiques particulières de son emploi ou sur sa manière de servir, qui n'ont pas d'incidence sur son droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales. En l'espèce, il résulte de l'article 2 de l'arrêté n° 394 CM du 19 mars 2021 précité que le requérant, agent de la délégation de la Polynésie française, pouvait prétendre au versement de l'indemnité litigieuse. Par conséquent, en refusant à M. C le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales qu'il sollicitait, alors qu'il occupait des fonctions y ouvrant droit, au motif que sa cheffe de service avait rendu un avis défavorable au regard de sa manière de servir et des caractéristiques de son emploi, la Polynésie française a commis une erreur de droit.
6. S'agissant du montant de cette indemnité, il ressort de l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 cité ci-dessus que les agents de la délégation de la Polynésie française perçoivent une indemnité dont le montant doit être situé dans une fourchette de 543,21 euros (correspondant au groupe 10) et 1 466,50 euros (correspondant au groupe 32). M. C fait valoir, sans être contredit en défense que les deux autres chefs de bureau de la délégation perçoivent des indemnités correspondant au groupe 27 et 32 et demande à bénéficier de l'indemnité correspondant au groupe 24. Ainsi, eu égard à sa qualité de chef d'un des trois bureaux de la Délégation, il est fondé à soutenir que l'indemnité correspondant au groupe 24 aurait dû lui être versée mensuellement depuis sa prise de fonctions à la délégation de la Polynésie française à Paris.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé d'accorder à M. C une indemnité de sujétions spéciales du groupe 24 à compter du 3 février 2020 doit être annulée.
Sur les intérêts :
8. M. C a droit, à compter du 28 décembre 2020, date de sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, aux intérêts des indemnités mensuelles échus avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date à laquelle chaque indemnité mensuelle aurait dû lui être versée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, cette décision implique nécessairement que la Polynésie française verse à M. C l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24, rétroactivement, à compter du 3 février 2020. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d'accorder à M. C le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24 à compter du 3 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de verser à M. C l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24, rétroactivement, à compter du 3 février 2020, ainsi que les intérêts de retard correspondants, selon les modalités exposées au point 8 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au président de la Polynésie française et à la délégation de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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