Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 10/02/2023 Décision n° 22PA04418 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA04418 du 10 février 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet du 20 juillet 2022 résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande du 20 mai 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2453 CM du 27 décembre 2010 concernant la parcelle Taugaraufara 3 section IH61 de la commune de Manihi, et de condamner la Polynésie française à verser à Mme A B la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par une ordonnance n° 2200325 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Usang, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200325 du 27 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Polynésie française du 20 juillet 2022 portant refus de sa demande d'abrogation et de l'arrêté n° 2453 CM du 27 décembre 2010 concernant la parcelle Taugaraufara 3 section IH61 de la commune de Manihi ; 2°) d'annuler cette décision implicite de refus opposée à la lettre de demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que la recevabilité de la requête a été contestée en ce qu'elle a été présentée dans les délais de recours contentieux à l'encontre d'un refus opposé à une demande d'abrogation ; - Mme B est propriétaire de la parcelle litigieuse et justifie d'un titre de propriété alors que la Polynésie française ne rapporte pas la preuve de sn droit de propriété ; - l'arrêté a valeur réglementaire puisqu'il pose la règle générale d'une affectation au profit d'une commune et est illégal en ce qu'aucune procédure d'expropriation n'a été suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, Mme B n'ayant ni intérêt ni qualité à agir, que, dès lors que la solution du litige est conditionnée par l'examen préalable de l'origine de la propriété privée que le juge civil est le garant de la propriété privée, le litige ne relève pas de l'ordre juridictionnel administratif et enfin que la requête est tardive ; elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Polynésie française et à la commune de Manihi. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le président de la 3ème chambre Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








