Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/03/2023 Décision n° 2200172 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200172 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril et le 21 novembre 2022, Mme G B épouse I, Mme C B, Mme O B épouse H, M. Q B, Mme N B épouse F, Mme J B épouse E, M. P B, Mme D B épouse A en leur qualité d'ayants-droit de M. Q B d'une part et M. K B d'autre part, représentés par Me Etilagé, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a rejeté leur demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à verser aux ayants-droit de M. Q B la somme de 351 600 F CFP et à M. K B la somme de 370 199 F CFP ; 3°) de réserver les droits des requérants pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Moorea-Maiao et de la société Polynésienne des Eaux une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par jugement du 27 mars 2018, le tribunal a condamné la commune de Moorea-Maiao à les indemniser d'une emprise foncière irrégulière pour la période allant du mois d'avril 2008 au 31 décembre 2017 ; par la présente requête, sur la base de ce jugement qui est revêtu de l'autorité attachée à la chose jugée, ils demandent à être indemnisés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ; - il y a lieu de condamner la commune à verser aux ayants droit la somme de 351 600 F CFP et à M. B la somme de 370 199 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la société " Polynésienne des eaux ", représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le litige qui oppose deux personnes privées relève, sauf exception, du juge judiciaire : elle bénéficie d'une délégation limitée à la seule exploitation des forages et sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison des dommages liés à cette exploitation ; elle est titulaire d'un contrat d'affermage et n'est pas propriétaire des ouvrages litigieux ; - seul le délégant est responsable de l'emprise des ouvrages à exploiter. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants disposaient pour agir d'un délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet, soit jusqu'au 17 avril 2022 ; la requête, qui a été enregistrée le 30 avril 2022, est irrecevable ; - il appartient aux consorts B de justifier de la situation foncière de la parcelle en cause afin de justifier qu'ils sont toujours les propriétaires concernés par l'emprise ; - le jugement du 27 mars 2018 a retenu une valeur locative de 150 F CFP/m², les calculs opérés par les requérants apparaîssent exacts et ne sont pas affectés par la prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. M, - les conclusions de Mme L de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Moorea-Maiao et la société Polynésienne des eaux. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la commune de Moorea-Maiao à verser aux ayants-droit de M. Q B la somme de 857 025 F CFP et à M. K B la somme de 902 362 F CFP en réparation de l'emprise foncière irrégulière liée à l'installation, sur une parcelle dont ils sont propriétaires indivis, d'un local technique de chloration, d'ouvrage de captage d'eau et de canalisations pour la période allant d'avril 2008 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, les ayants droit de M. Q B et M. K B, demandent au tribunal de condamner la commune de Moorea-Maiao à les indemniser de cette même emprise pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire des requérants est parvenue à la commune de Moorea le 29 décembre 2021. En l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet est intervenue deux mois après. Aussi, la présente requête, qui a été enregistrée le 29 avril 2022 dans le délai du recours contentieux, n'est pas tardive et est par suite recevable. Sur l'emprise irrégulière : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du jugement n° 1700274 du 27 mars 2018, que les consorts B sont fondés à soutenir que les ouvrages publics irrégulièrement implantés sur un terrain, dont ils sont propriétaires indivis, sont à l'origine d'une emprise irrégulière. Il ressort de ce même jugement qu'à compter du 1er avril 2008, seuls M. K B et les ayants droit de M. Q B supportent cette emprise irrégulière compte tenu du partage définitivement réalisé. Il résulte également de l'instruction, en particulier des états hypothécaires du 17 octobre 2022 produits par les requérants, que les ayants droit de M. Q B et M. K B sont toujours propriétaires de la parcelle sur laquelle ces ouvrages ont été implantés. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils subissent toujours la même emprise et à demander à en être indemnisés. Sur le préjudice : 4. Les requérants, qui sont fondés à demander une indemnité d'immobilisation ou de location des parcelles en cause, évaluent leur préjudice sur les bases retenues par le jugement du 27 mars 2018. Il y a lieu d'accorder aux ayants droit de M. Q B la somme de 351 600 F CFP et la somme de 370 199 F CFP à M. K B qu'ils demandent en réparation du préjudice, résultant de l'emprise irrégulière, subie entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Moorea-Maiao doit être condamnée à verser aux ayants droit de M. Q B la somme de 351 600 F CFP et à M. K B la somme de 370 199 F CFP. Il n'y a pas lieu en revanche pour le tribunal de " réserver les droits " des requérants pour la période postérieure. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune de Moorea-Maiao la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les consorts B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Moorea-Maiao une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société " Polynésienne des eaux " dirigées contre les requérants sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La commune de Moorea-Maiao est condamnée à verser aux ayants droit de M. Q B la somme de 351 600 F CFP et à M. K B la somme de 370 199 F CFP. Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera aux requérants, ensemble, la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse I, à Mme C B, à Mme O B épouse H, à M. Q B, à Mme N B épouse F, à Mme J B épouse E, à M. P B, à Mme D B épouse A, à M. K B, à la commune de Moorea-Maiao et à la société Polynésienne des eaux. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°220017 |








