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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/03/2023
Décision n° 2200271

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2200271 du 14 mars 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 452627 du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de Mme B, a, d'une part, annulé le jugement n° 200443 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant statué sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de prendre en compte le cas de force majeure qui l'a conduite à être absente du territoire en fin d'année et de maintenir, en conséquence, le versement de son indemnité temporaire de retraite (ITR) et à ce qu'il soit enjoint à l'administrateur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'ITR durant les neuf jours de dépassement du nombre total de jours d'absence autorisés pour 2019, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.
Par une requête, initialement enregistrée le 6 juillet 2020 sous le n° 2000443 puis le 28 juillet 2022 sous le numéro 2200271, complétée par des mémoires enregistrés les 24 novembre et 27 décembre 2022, Mme D B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le refus du service des pensions de la direction des finances publiques en Polynésie française de neutraliser, en ce qui la concerne, l'alinéa 4 de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires ;
2°) d'annuler le titre de perception qui a été émis, le 8 juin 2020, à son encontre réclamant la somme de 4 053 euros ;
3°) de condamner ledit service des pensions à lui rembourser la somme de 4 053 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 14 février 2021 et à chaque échéance ultérieure ;
4°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques en Polynésie française une somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B fait valoir que :
- le décès de son père a constitué un évènement constitutif d'un cas de force majeure, qui doit être pris en compte même en l'absence de texte, présentant le caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité ; que son père ait été malade au cours de l'année 2019 ne pouvait laisser présumer son décès en fin d'année ; ses autres séjours effectués hors de Polynésie française au cours de cette année ont été sans lien avec cette maladie ; elle est revenue à Tahiti le 6 décembre 2019 sans avoir imaginé devoir retourner en métropole dès le 16 décembre en raison de ce décès survenu le 14 décembre 2019 ; le séjour destiné à assister aux obsèques du 23 décembre 2019 et à réconforter sa mère est une conséquence " par ricochet " de ce cas de force majeure et répond à un devoir moral et une obligation civile ;
- cette situation n'est pas conforme au principe d'égalité entre les pensionnés concernés par l'indemnité temporaire de retraite ; le décret n°2009-114, l'instruction ministérielle n°09-016-B3 et la note de service SRE n°13-763, en ajoutant à la loi 2008-1443, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre et 16 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 11h (locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par un courrier en date du 25 janvier 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 8 juin 2020 réclamant à Mme D B la somme de 4 053 euros et à la condamnation du service des pensions à lui rembourser la somme de 4 053 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 14 février 2021et à chaque échéance ultérieure, ces conclusions étant des conclusions nouvelles par rapport à celles présentées dans la requête introductive d'instance et qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux.
Madame B a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 26 janvier 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " () L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois.
2. Il résulte des pièces du dossier que Mme B, bénéficiaire d'une pension civile de retraite, perçoit l'indemnité temporaire de retraite depuis août 2008. En 2019, Mme B s'est absentée de la Polynésie française pour effectuer six séjours à l'étranger ou en métropole, pendant une durée totale de 99 jours, son dernier séjour en métropole du 16 au 31 décembre 2019 ayant été destiné à assister aux obsèques de son père décédé le 14 décembre 2019. Mme B a sollicité le 28 janvier 2020 auprès de l'administration que ses absences dépassant le plafond de 90 jours fixé par les dispositions précitées soient considérées comme un cas de force majeure et ne soient pas, à titre exceptionnel, décomptées des absences du territoire. Par décision du 19 février 2020, l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté cette demande et suspendu le versement de l'indemnité. Un titre de perception d'un montant de 4 053 euros a alors été émis le 8 juin 2020 à l'encontre de la requérante. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal a rejeté la demande dirigée contre la décision du 19 février 2020. Par une décision n° 452627 du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement comme entaché d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qui avait été jugé, un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure, et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il y soit statué. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme B conteste la légalité de la décision du 19 février 2020, demande l'annulation du titre de perception émis le 8 juin 2020 pour la somme de 4 053 euros et la condamnation du service des pensions à lui rembourser la somme de 4 053 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la recevabilité :
3. Les conclusions présentées dans le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2022 tendant à l'annulation du titre de perception émis le 8 juin 2020 réclamant à Mme D B la somme de 4 053 euros et à la condamnation du service des pensions à lui rembourser la somme de 4 053 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 14 février 2021 et à chaque échéance ultérieure sont irrecevables, ces conclusions étant des conclusions nouvelles par rapport à celles présentées dans la requête introductive d'instance et qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 :
4. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. " Aux termes de l'article 6 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : " La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. " L'article 9 du même décret précise : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ".
5. Il est constant qu'au cours de l'année 2019, Mme B s'est absentée de la Polynésie française pour effectuer six séjours en métropole, le premier du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2019, le deuxième du 22 février 2019 au 27 février 2019, le troisième du 25 juin 2019 au 9 août 2019, le quatrième du 29 septembre 2019 au 11 octobre 2019, le cinquième du 18 novembre 2019 au 7 décembre 2019, et le sixième du 16 décembre 2019 au 11 janvier 2020, soit un total de 99 jours d'absence du territoire polynésien, supérieur à la durée de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B était, lors de son avant dernier séjour, au chevet de son père en métropole et que celui-ci est décédé le 14 décembre 2019, sept jours après son retour à Tahiti. La requérante fait valoir à juste titre, dans ces conditions, s'agissant de son dernier déplacement, la date du décès de son père malade étant imprévisible, que son dernier séjour en est la conséquence et obéit, les conditions d'irrésistibilité et d'extériorité étant par ailleurs acquises, à un cas de force majeure, justifiant, pour l'assistance aux obsèques et les réunions familiales qui ont immédiatement suivi, que le dépassement de neuf jours de la durée de trois mois ne donne pas lieu ici à la perte du bénéfice de l'indemnité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de prendre en compte le cas de force majeure qui l'a conduite à être absente du territoire en fin d'année 2019 et de maintenir, en conséquence, le versement de son indemnité temporaire de retraite (ITR).
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2020 de l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200271
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