Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/03/2023 Décision n° 2300041 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300041 du 20 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, complété par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, l'Association syndicale libre Te Maru Ata, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal : - d'annuler le permis de construire n° 22-773-3/VP/DCA du 28/11/ 2022 accordé à M. et Mme A et C B pour des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 41, section DM sise à Punaauia. - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l'Association syndicale libre Te Maru Ata, représentée par Me Bouchet déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, l'Association syndicale libre Te Maru Ata déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'Association syndicale libre Te Maru Ata. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association syndicale libre Te Maru Ata, à la Polynésie française et à M. et Mme A et C B. Fait à Papeete, le 20 mars 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








