Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/03/2023 Décision n° 2300070 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Décision du Tribunal administratif n° 2300070 du 24 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de Papara n° 2023-81 du 1er février 2023 portant détachement de M. D A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de Papara, commune de 11 920 habitants et n° 2023-82 du 1er février 2023 portant attribution d'un régime indemnitaire à M. D A, directeur général des services. Il soutient que : - la commission administrative paritaire (CAP) n'a pas été saisie par le maire avant de prononcer le détachement du fonctionnaire en méconnaissance de l'article 56 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - M. A ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 21-2 de l'ordonnance n° 2005-10 précitées, cumuler deux emplois permanents, celui de DGS et celui de directeur de la régie des eaux de Papara, au sein de deux personnes morales distinctes ; - conseiller qualifié à l'indice 410, faute de pouvoir être classé à un indice égal à celui de 410, M. A aurait dû être classé à l'échelon correspondant à l'indice immédiatement supérieur, soit l'échelon 7 (IB 412) et non à l'échelon 12 (IB 472), en application de l'article 58 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le nombre d'agents de la commune de Papara étant inférieur à 140, la prime de responsabilité ne pouvait excéder 15 points d'indice mensuel et il en a été attribué illégalement 20, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté n° HC/1320/BAJC du 12 octobre 2017 modifié fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale ; - l'annulation de l'arrêté n° 2023-81 du 1er février 2023 emporte par voie de conséquence celle de l'arrêté n° 2023-82 du 1er février 2023 attribuant à M. A une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 1e' février 2023. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la commune de Papara, représentée par Me Fidèle, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - les arrêtés querellés ont été retirés. Vu les décisions attaquées, le déféré enregistré sous le n°2300069 tendant à leur annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. C en son rapport, M. B, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Me Fidèle pour la commune de Papara, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée au vendredi 24 mars à 9h. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la commune de Papara transmet au tribunal une copie des arrêtés comportant le tampon de réception par les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet au tribunal une copie des arrêtés comportant le tampon de réception par ses services. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés n°105 et 106 du 20 mars 2023, la maire de Papara a retiré les deux arrêtés dont le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés de prononcer la suspension. Ces arrêtés ont été transmis au contrôle de légalité. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de Papara n° 2023-81 et n° 2023-82 du 1er février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Papara et à M. D A. Fait à Papeete, le 24 mars 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300070 |








