Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/03/2023 Décision n° 2300015 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300015 du 22 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°506 du 28 novembre 2022 de la direction des finances publiques mettant à sa charge un montant de 5087 euros ; Il soutient que : - ses jours de retard sont dus aux changements et annulation de vols d'Air Tahiti Nui lors de la pandémie de 2020 ; - il n'est pas fait mention de son recours, avec son assistance juridique, au médiateur tourisme et voyage ; - il a déjà donné la somme de 50€ sur la somme de 5087€ pour que son dossier ne soit pas bloqué et la somme totale n'a pas changé comme s'il n'avait rien donné ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande de régularisation adressée le 11 janvier 2023 à M. B pour production de la décision attaquée ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 11 janvier 2023, M. B n'a pas produit la décision qu'il conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 22 mars 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300015 |








