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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200392 du 28 mars 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/03/2023
Décision n° 2200392

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2200392 du 28 mars 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement lui soit versée en paiement des remplacements effectués sur des postes situés hors de son établissement ou de son école de rattachement ;
2°) d'enjoindre au vice-recteur de procéder à la liquidation et au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement au titre des remplacements effectués hors de son école d'affectation pour l'année scolaire 2021-2022.
Il soutient que
- en sa qualité d'enseignant titulaire remplaçant affecté à la zone d'intervention localisée (ZIL), il a droit à l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) ;
- cette indemnité est due à tout titulaire remplaçant exerçant sur un poste situé hors de son établissement ou de son école de rattachement ;
- malgré ses demandes, cette indemnité ne lui a toujours pas été versée.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française auquel la requête de M. A a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 23 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 11h00, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour l'administration de la Polynésie française ;
- le décret n°89-825 du 9 août 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- l'arrêté du 13 septembre 1991 fixant les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- l'arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- la convention relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'État, notamment son article 16 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C, pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, a été affecté, par arrêté du 5 janvier 2022, à titre provisoire, à compter du 9 août 2021 et pour la durée de l'année scolaire 2021-2022 dans la zone d'intervention localisée de la subdivision des Iles du Vent, auprès de la " circonscription pédagogique n°8 Punaauia et Moorea (administrativement à l'école élémentaire publique de Pao Pao) basée à Moorea, en qualité d'enseignant titulaire remplaçant. Par courrier du 7 juillet 2022, il a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A doit, dans les termes dans lesquels est rédigée sa requête, être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au vice-recteur de lui verser ladite indemnité.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 : " Les professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles. () ".
5. D'autre part, en vertu de l'article 1 du décret du 9 août 1989 : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : - les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; (). ". Selon l'article 2 de ce même décret : " L'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. / L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement. Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique. ". Selon l'article 5 de ce même décret : " l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de tout autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloué au même titre ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " les montants journaliers de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement prévu à l'article trois du décret du 9 novembre 1989 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit : moins de 10 km, 15,94 € ; () ". Selon l'article 3 de ce même arrêté du 27 août 2022 : " Le présent arrêté, qui sera publié au JORF, entre en vigueur le 1er janvier 2022. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 alinéa 3 de la convention relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'État : " Le vice-recteur notifie également les dotations budgétaires en crédits de rémunération affectée au versement des traitements et indemnité et aux cotisations sociales, ainsi qu'au paiement des heures supplémentaires et des régimes indemnitaires spécifiques. ". Selon l'article 21 alinéa 2 de cette même convention fixant les dispositions propres à l'enseignement primaire et élémentaire de l'enseignement public : " Les rémunérations principales et accessoires de ces personnels mis à disposition sont à la charge de l'État sur des crédits budgétaires ouverts en loi de finances de l'État. Les cotisations sociales (par employeur) sont également à la charge de l'État. ". En vertu de l'article 33 de cette convention : " La Polynésie française prend en charge les indemnités et frais de déplacement des fonctionnaires de l'État mis à sa disposition dans l'ensemble de la Polynésie française, qu'ils appartiennent aux corps nationaux ou bien au corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été affecté administrativement, par arrêté du 5 janvier 2022, sur la zone d'intervention localisée de la subdivision des Iles du Vent et rattaché à l'école élémentaire publique de Pao Pao à Moorea. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté en qualité de remplaçant à Haapiti, à Maatea et à Afareaitu. Dans ces conditions, et alors que ces affectations l'ont amené à exercer dans une autre école que l'école élémentaire publique de Pao Pao pour une partie de l'année scolaire, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement, le vice-recteur de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement au titre de l'année scolaire 2021-2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le vice-recteur de la Polynésie française liquide et paie à M. A l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement due au titre de l'année 2022. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de procéder à la liquidation et au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement due au titre de l'année 2022 à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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