Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200419 du 28 mars 2023

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/03/2023
Décision n° 2200419

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200419 du 28 mars 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2200418, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 novembre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a indiqué que les revenus à prendre en compte au titre du droit à pension d'ascendant étaient ceux imposables au sens large, y compris en Polynésie française ;
2°) de condamner l'État à lui verser les pensions non réglées depuis 2018, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes.
Il soutient que son épouse et lui-même ont bénéficié respectivement de pensions d'ascendant jusqu'en 2018 qui n'ont plus ensuite été servies compte tenu du fait que leurs ressources dépassaient un certain niveau. Le revenu consiste en une pension d'anciens combattants et une retraite versée par la caisse de prévoyance sociale (CPS). Il n'y a pas matière à prendre en compte sa pension de la CPS pour calculer sa pension d'ascendant. Sa retraite de la CPS ne constitue pas une variable de calcul du plafond à ne pas dépasser pour l'obtention d'une pension d'ascendant. En 2004, le législateur organique n'a pas attribué à l'État la compétence fiscale sur le territoire de la Polynésie française, or le directeur des finances publiques en Polynésie française se prévaut de la fiscalisation d'une ressource sur ce territoire comme une condition à l'octroi d'un revenu institué dans un autre corps de règles ; les revenus imposables entrant dans l'appréciation de l'éligibilité à la pension d'ascendant sont connus en ce qu'ils sont visés par le code général des impôts métropolitain ; la pension de retraite que lui sert la CPS ne constitue pas une ressource à prendre en compte ; le régime d'imposition polynésien, qui institue depuis 1995 la contribution de solidarité territoriale (CST) est postérieur au régime des droits à pensions d'ascendant prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; l'intention du législateur organique n'est pas de durcir les conditions d'octroi d'une pension d'ascendant en rajoutant une condition d'accessibilité.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2200419, Mme I E, épouse A, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 2200418 initiée par son époux. Elle y présente les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. D représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre de retraite concédée le 26 juillet 2004 à la suite du décès de leur enfant, militaire, survenu le 27 avril 2003, qui a été servie jusqu'en 2018. Par un courrier du 12 septembre 2020, ils ont interrogé le centre de gestion des retraites de Papeete sur l'évaluation des conditions de ressources à prendre en compte dans le cadre d'un contrôle annuel des revenus. Par un courrier du 11 novembre 2020, le directeur des finances publiques en Polynésie française leur a répondu que les revenus pris en compte au titre du droit à pension d'ascendant étaient ceux qui étaient " imposables au sens large y compris en Polynésie française ". M. et Mme A, qui perçoivent une pension d'ancien combattant et une retraite versée par la caisse de prévoyance sociale (CPS) en Polynésie française, demandent l'annulation de la décision précitée du 11 novembre 2020 et sollicitent la condamnation de l'État à leur verser les pensions non réglées depuis 2018.
2. Aux termes de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : () 2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ; ". L'article L. 146-2 de ce code dispose que : " Pour l'application des articles L. 141-10 et L. 141-19 en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application du plafond de non-imposition des revenus prévu dans le code des impôts applicable localement. / Pour l'application des mêmes articles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Barthélemy, et en l'absence d'imposition sur le revenu, le droit à pension d'ascendant ou le droit au supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur, dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des revenus exclusivement imposables du demandeur doit être pris en compte dans l'appréciation du droit à pension d'ascendant. Dans ces conditions, alors que pour l'application en Polynésie française des dispositions précitées, le législateur a imposé que le droit à pension d'ascendant soit apprécié en fonction des revenus du demandeur, " dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole ", comme mentionné au point 2, les pensions de retraite versées en Polynésie française doivent être intégrées au calcul du droit à pension d'ascendant. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à critiquer la légalité de la décision précitée du 11 novembre 2020 et les griefs qu'ils présentent à l'appui de leur contestation, qui peuvent être regardés comme tendant à relever une erreur de droit tenant à la prise en compte des pensions versées par la CPS dans le calcul de leur pension d'ascendant, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les deux présentes affaires, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent ainsi que la condamnation de l'État à leur verser les pensions non réglées depuis 2018, y compris les intérêts au taux légal.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme E, épouse A, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme I E, épouse A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
A. H
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2200418, 2200419
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données