Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/03/2023 Décision n° 2200422 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200422 du 28 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. A. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Alonso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; 2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 13 961,55 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision implicite de rejet du 18 mai 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le changement de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et les territoires d'outre-mer ; selon l'article 29 de ce décret l'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement résidence pour lui et sa famille s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle ; - s'il a pu obtenir le remboursement de ses billets d'avion, il n'a jamais perçu une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence malgré ses différentes relances ; - exerçant au CNAPS depuis le 1er août 2012, sa nomination en qualité de directeur territorial à la direction territoriale de Polynésie française doit être regardée comme une nouvelle affectation ; - le poste sur lequel il était affecté ouvre bien droit à pension comme en témoigne son bulletin de salaire ; - ayant atteint la limite d'âge, il ne pouvait pas poursuivre son contrat jusqu'à son terme, l'arrêté portant cessation de l'état de militaire par radiation des cadres d'office pour limite d'âge prévoit en son article 4 qu'il entraîne : " l'obligation de disponibilité pour servir dans la réserve opérationnelle, auprès de la région de gendarmerie de son adresse de repli jusqu'au 15 mai 2026 ; compte tenu de l'illégalité de la décision du CNAPS celui-ci sera tenu de réparer le préjudice qui en a résulté ; - le préjudice de M. A peut être évalué par référence à l'indemnité forfaitaire de changement résidence qu'il a perçue lors de son arrivée en Polynésie française soit 13 961,55 euros ; - il a également subi un préjudice moral en lien avec le refus du CNAPS de lui allouer l'indemnité demandée : il a dû assumer les contraintes financières liées à son déménagement, il est en outre déçu de l'attitude de son employeur ; ce préjudice pourra être justement réparé en lui allouant la somme de 2 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 9 mars 2023, le CNAPS, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaire de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; - décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, major de la gendarmerie nationale, né en 1962, a été recruté par le CNAPS en qualité de chef de groupe contrôleur à la délégation d'Île-de-France par contrat de détachement du 16 juillet 2012. Ce contrat initialement prévu pour une durée de trois ans a été régulièrement reconduit jusqu'au 31 août 2018. Le 7 juin 2018, il a été nommé directeur territorial de la délégation territoriale du CNAPS de la Polynésie française à compter du 1er septembre 2018. Ce premier contrat de détachement de deux ans, du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, a été renouvelé pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Par courrier du 5 janvier 2021, il a informé le CNAPS qu'il serait admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2021 dans son corps d'origine et que la modification de son statut entraînerait d'office la fin de son détachement au sein de l'établissement. Par arrêté du 2 février 2021, il a été mis fin au détachement de M. A, à compter du 16 mai 2021, pour mise à la retraite auprès de son corps d'origine. Par courriels du 20 janvier et du 15 mars 2021, il a demandé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par un courriel du 10 août 2021, le secrétaire général du CNAPS lui a indiqué que l'attribution de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence serait réglée dans les prochains jours. En l'absence de règlement il a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, le CNAPS le 16 mars 2022, d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, de condamner le CNAPS à lui verser la somme globale de 15 961,55 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 632-1 du code de sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. ". Selon l'article R. 632-15 du code de sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer : 1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ; 2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.". 3. D'autre part, selon l'article L. 4138-8 du code de la défense : " () Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Le militaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-à L. 4121-5. Toutefois le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relève les fonctionnaires du corps ou cadre d'accueil. () / Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'État, la personne morale auprès de laquelle le militaire est détaché est redevable, envers le trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret. ". Aux termes de l'article R. 4138-41 du même code : " La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.". Aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. ". Selon l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ". 4. En outre, aux termes de l'article 1 du décret 98-844 du 22 septembre 1998 : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par le personnel civil : pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement. ". Selon l'article 29 de ce même décret : " L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et des membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 qu'un gendarme placé en position de détachement dans un cadre d'emplois civil, alors même qu'il conserve l'état de militaire, est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachsement. En outre, sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, lorsque le détachement est opéré sur un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que le requérant ait demandé au CNAPS la communication des motifs de la décision implicite intervenue dans les suites du courrier du 16 mai 2022 adressé par son avocat. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. M. A soutient, en deuxième lieu, qu'admis à la retraite et radié des cadres alors qu'il était affecté en Polynésie française le CNAPS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 du décret 98-844 du 22 septembre 1998, lui refuser le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. 9. En défense, le CNAPS se prévaut des dispositions de l'article 35 de ce même décret n°98-844 du 22 septembre 1998 aux termes duquel : " Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment () en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'État". 10. Il ressort du contrat d'engagement du requérant que celui-ci vise l'article 14 alinéa 4 a) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 qui renvoie à l'hypothèse d'un détachement auprès d'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État dans un emploi ne conduisant pas à pension. En outre, ce même contrat d'engagement précise que ses cotisations pour pension sont calculées, au taux en vigueur, sur la base de son indice de rémunération dans son corps d'origine. Il s'ensuit que le détachement de M. A a été réalisé dans un emploi ne conduisant pas à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, alors même qu'il ressort de ses bulletins de salaire que ses cotisations pour pension n'étaient pas calculées sur la base de son indice de rémunération dans son corps d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation en refusant de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence au motif que l'emploi sur lequel il a été détaché ne conduisait pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. 11. Par suite, et alors qu'en application de l'article 35 du 22 septembre 1998, le CNAPS était tenu de refuser de lui allouer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a méconnu les dispositions de l'article 29 du décret du 22 septembre 1998, cité au point 3, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens. En outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








