Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/03/2023 Décision n° 2300099 Type de recours : Plein contentieux Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300099 du 31 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société Interoute représentée par Me Neveu, demande au tribunal : - d'annuler la décision tacite du 16/11/2022 par laquelle le ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée, de la coordination de l'action gouvernementale et des télécommunications a rejeté le mémoire en réclamation n°174/22/HN/MLR/RR du 16 /09/2022 ; - de fixer le total général du décompte général lot n°4 du marché de construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française sur l'ile de Tahiti à 388 706 665 F CFP ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 600 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société Interoute représentée par Me Neveu, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Interoute déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Intéroute. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intéroute. Fait à Papeete, le 31 mars 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








