Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/03/2023 Décision n° 2201000 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201000 du 30 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le Syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la DGRH de la Polynésie française du 8 octobre 2022, confirmée le 23 novembre 2022, de communication de la fiche du poste budgétaire n°9357 en vigueur à la date du 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par la DGRH en application de la directive permanente n°2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer ce document administratif sous 15 jours, à peine d'astreinte de 50 000 F.CFP par jour de retard ; 3°) de lui octroyer une somme de 50 000 F.CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de ce qu'elle a procédé à la communication du document sollicité. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 9 mars 2023. Un mémoire a été produit le 29 mars 2023 par le Syndicat de la fonction publique qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 février 2023 et annexée à son mémoire en défense, la Polynésie française a transmis au SFP la fiche du poste budgétaire n°9357 en vigueur à la date du 8 août 2022. Par suite, la requête de Syndicat de la fonction publique est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique. Article 2 : Les conclusions du Syndicat de la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française . Fait à Papeete, le 30 mars 2023 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








