Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/11/2022 Décision n° 2200183 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200183 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai et le 28 juillet 2022, M. C A F, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Hitia'a O Te Ra à lui verser la somme de 3 488 394 F CFP ; 2 °) de mettre à la charge de la commune de Hitia'a O Te Ra la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par jugement n°2100062 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la mesure de radiation dont il avait fait l'objet en se fondant sur la circonstance que cette mesure avait été prise alors que la commission administrative paritaire (CAP) n'en avait pas été préalablement saisie ; - en exécution de ce jugement, il a été réintégré dans les effectifs de la commune ; - par courrier du 8 février 2022, il a demandé au maire de la commune de l'indemniser du préjudice résultant de son éviction du service ; - il est fondé à demander à être indemnisé de son préjudice financier, évalué à 1 998 394 F CFP, et de son préjudice moral qu'il évalue à 1 500 000 F CFP ; - il n'a jamais effectué de travaux pour un particulier comme le démontrent les relevés d'informations de ses revenus, qui lui ont été délivrés par la caisse de prévoyance sociale (CPS), pour les périodes allant du 1ier janvier 2020 au 31 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ; - l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mendiola, représentant M. A F et celles de Me Chapoulie, représentant la commune de Hitia'a O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 78/2020 du 1er juillet 2020 le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a nommé M. A F en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emplois " exécution " à compter du 1er novembre 2019. Par arrêté n°151/2020 du 26 octobre 2020, la même autorité communale a décidé de le radier des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le tribunal a, par jugement n° 2100062 du 5 octobre 2021, annulé cet arrêté. Par la présente requête, M. A F, qui a été réintégré dans les effectifs de la commune, demande au tribunal de condamner la commune de Hitia'a O Te Ra à lui verser la somme de 3 488 394 F CFP. Sur les conclusions indemnitaires : 2. M. A E doit être regardé comme soutenant que la responsabilité de la collectivité est engagée à son égard en raison de l'illégalité de la mesure de radiation dont il a fait l'objet et pour avoir rejeté sa demande indemnitaire préalable en se fondant sur la circonstance qu'il effectuait des travaux pour un particulier et n'était de ce fait pas dépourvu de ressources. 3. D'une part, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit, le cas échéant, être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Par suite, M. A F n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a commis une faute en lui demandant d'établir qu'il n'avait pas exercé d'activité rémunérée ou de justifier des rémunérations perçues au cours de la période où il a été écarté du service. 4. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 5. Par jugement n° 2100062 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'arrêté n° 151-2020 portant radiation de M. B F en se fondant sur la circonstance que l'autorité communale n'a pas, préalablement à l'édiction de cet arrêté, saisi la commission administrative paritaire (CAP). Par suite, M. B F est fondé à soutenir que l'édiction de cette mesure est fautive. Cette faute n'est cependant pas, par elle-même, de nature à générer le préjudice dont le requérant demande à être indemnisé dès lors qu'il ne soutient ni même n'allègue que le maire de la commune n'aurait pas pu prendre légalement la même mesure après consultation de la CAP. Dans ces conditions, et alors qu'il n'existe aucun lien direct entre l'absence de consultation de la CAP et le préjudice financier allégué, les conclusions indemnitaires de M. A F doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A F doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Hitia'a O Te Ra, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A F la somme que la commune demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitia'a O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et à la commune de Hitia'a O Te Ra. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200183 |








