Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 21/12/2021 Décision n° 455648 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : R.822-5 Désistement PAPC | Ordonnance du Conseil d'Etat n° 455648 du 21 décembre 2021 Section du Contentieux 10ème chambre Vu la procédure suivante : La Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière (CSTP-FO) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a modifié le 9ème alinéa de l'article 48 de la délibération du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française et, d'autre part, l'arrêté du 6 février 2019 portant titularisation de M. B A en qualité d'instructeur pompier d'aérodromes. Par deux jugements n°s 1900020 et 1900141 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la délibération du 13 décembre 2018 et l'arrêté du 6 février 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt nos 19PA03723, 19PA03724 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Polynésie française, annulé ces deux jugements et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CSTP-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La CSTP-FO, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2021, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la CSTP-FO doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la CSTP-FO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : |