Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/10/2022 Décision n° 2200450 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : TA Rennes | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200450 du 12 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B C demande au tribunal de bien vouloir " condamner " le vice-recteur de la Polynésie française à le déclarer admis à la session d'examen 2022 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA). Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-12 du même code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 2. Dès lors que M. C, qui réside désormais dans le département du Finistère, était affecté au sein de l'établissement lycée Paul Sérusier à Carhaix-Plouguer situé dans le département du Finistère (29) à la date de la décision attaquée du 14 août 2022, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A C. Fait à Papeete, le 12 octobre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200450 |








