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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 22PA01600 du 13 avril 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 13/04/2023
Décision n° 22PA01600

Type de recours : plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA01600 du 13 avril 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse C demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'une part, d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.
Par un jugement avant-dire droit n° 2000648 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis, a condamné l'Etat à verser à Mme D B épouse C la somme de 500 000 francs CFP à titre de provision, et a ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices.
Par un jugement n° 2000648 du 8 février 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la somme de 2 297 800 francs CFP au titre de la réparation des préjudices temporaires subis par Mme B épouse C, la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Usang, demande à la Cour :
1°) de porter l'indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur de 17 356 205 francs CFP (145 445 euros), dans l'attente de sa consolidation et de son évaluation médicale ;
2°) de porter l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral à hauteur de 11 933 174 francs CFP (100 000 euros), dans l'attente de sa consolidation et de son évaluation médicale;
3°) de constater que son état n'est pas consolidé, ainsi qu'il en résulte du rapport d'expertise ;
4°) de prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter une nouvelle expertise au-delà de la quatrième année, en vue de se prononcer sur les préjudices permanents ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), conclut à la réévaluation des préjudices subis par Mme B épouse C pour la porter à la somme de 32 962 euros, à ce que la Cour lui accorde une provision qui ne saurait être supérieure à la somme de 10 000 euros, et au rejet du surplus des conclusions.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 12 heures.
Par une lettre enregistrée le 25 août 2022, Mme B épouse C a informé la Cour de ce qu'elle acceptait la proposition de réévaluation de ses préjudices temporaires du CIVEN aux termes de son mémoire en défense du 25 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme B épouse C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Fait à Paris, le 13 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22PA01600
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