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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300036 du 22 mars 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/03/2023
Décision n° 2300036

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300036 du 22 mars 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, l'association familiale B et A (AF4T), représentée par Me Mitaranga, demande au juge des référés de condamner la commune de Taiarapu-Est à lui verser une provision de 2.000.000 F CFP à titre de provision ;
Elle soutient que :
- depuis plusieurs mois, la commune de Taiarapu Est (composée des communes de Afaahiti, Faaone, Pueu et Tautira) a pris pour habitude et sans aucune autorisation de déverser les déchets de sa commune et des communes associées sur les parcelles de terre LA 15 et LA 28 situées à Faaone dans la vallée de la Mapuaura et appartenant aux ayants droits de M. B et Mme A, regroupés au sein de l'association requérante.
- des agents de la direction de l'environnement se sont déplacés le 23 juillet 2021 pour constater les agissements de la commune ; il a été constaté deux surfaces de terre dégradées, l'une estimée à 3042 m2 et l'autre estimée à 2802 m2, avec la présence de déchets de toutes sortes ;
- le traitement de ces déchets, pour grande partie des déchets verts, représente un coût de 1150 F CFP par m3 ; sur la base d'une épaisseur de déchet de 50 cm cela représente à minima des quantités de 1521 m3 pour la première zone (3042 x 50 cm d'épaisseur) et 1401 m3 pour la seconde (2802 x 50 cm d'épaisseur) de déchets à traiter, soit à hauteur de 1.749.150 F CFP (1521 m3 x 1150 F CFP) pour la première zone dégradée et à hauteur de 1.611.150 F CFP (1401 m3 x 1150 F CFP) pour la seconde zone dégradée ; elle est ainsi fondée à solliciter une provision, à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice, de 2.000.000 F CFP ;
Le 9 février 2023, la commune de Taiarapu Est a été mise en demeure de produire un mémoire en défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 11h (locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie".
2. L'association familiale B et A expose sans contredit, malgré la mise en demeure adressée à la commune de Taiarapu Est de présenter un mémoire en défense, que depuis plusieurs mois la commune, sans aucune autorisation, déverse des déchets sur les parcelles de terre LA 15 et LA 28 situées à Faaone dans la vallée de la Mapuaura et appartenant aux ayants droits de M. B et Mme A, regroupés en son sein. Ces dépôts ont été constatés par des agents de la direction de l'environnement le 23 juillet 2021 qui ont identifié deux surfaces de terre dégradées, l'une estimée à 3042 m2 et l'autre estimée à 2802 m2.
3. L'association fait valoir que le traitement de ces déchets, pour des quantités de 1521 m3 pour la première zone et 1401 m3 pour la seconde, au prix de 1150 F CFP le m3 représente des coûts respectifs de 1.749.150 F CFP et 1.611.150 F CFP.
4. Dans ces circonstances, la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la commune de Taiarapu Est pour un montant de 2.000.000 F CFP à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice n'apparaît pas comme étant sérieusement contestable et il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Taiarapu Est est condamnée à verser à l'association familiale B et A une somme de 2 000 000 FCFP (deux millions).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association familiale B et A et à la commune de Taiarapu Est.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 mars 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300036
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