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Accueil > Justice administrative > Décision n° 466641 du 14 avril 2023

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 14/04/2023
Décision n° 466641

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 466641 du 14 avril 2023

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder un agrément fiscal en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour le remplacement d'un pipeline de prise d'eau en eaux profondes faisant partie du système de climatisation par eau de mer d'un hôtel.
Par un jugement n° 2000117 du 16 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21PA02600 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Tahiti Beachcomber contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Beachcomber demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Tahiti Beachcomber ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tahiti Beachcomber soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le remplacement de la composante d'une installation préexistante à laquelle elle s'intègre ne peut pas être qualifié d'investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en excluant que les travaux de réparation d'une installation existante puissent recevoir une telle qualification ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant que l'immobilisation envisagée par la société requérante consistait à réparer une installation préexistante et non à réaliser un investissement productif neuf.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tahiti Beachcomber n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Beachcomber.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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