Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 13/04/2023 Décision n° 472900 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet - irrecevabilité | Décision du Conseil d'Etat n° 472900 du 13 avril 2023 Section du Contentieux Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte d'un million de francs Pacifique par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de sa requête eu égard à son objet non-détachable du processus électoral ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française se tiendra le 16 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il contrevient à l'article 2 de la Constitution en ce que les intitulés des listes des candidats pour le premier tour de l'élection des représentants ne sont pas rédigées en langue française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 2 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés. 3. Aux termes de l'article R 243 du code électoral : " L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires. / Cet état indique, pour chaque liste : 1° Le titre de la liste ; / 2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration. / Il indique également le cas échéant : 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ; / 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209. ". Aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. () ". 4. L'arrêté par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les listes de candidats en application des dispositions précitées de l'article R. 243 du code électoral est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et dont la teneur ne saurait être discutée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie-Française. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Signé : Gilles Pellissier |








