Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/04/2023 Décision n° 2300102 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300102 du 03 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 3 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'inscription de M. D B, tête de liste de la section 3 de la liste Tapura Huiraatira pour non déclaration d'intérêts de son élection le 6 mai 2018 jusqu'au 29 mars 2021 ; 2°) de dire et juger le requérant victime des abus de M. D B ; 3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française (DIRAJ) de le radier de la liste Tapura Huiraatira ; 4°) de déclarer la liste Tapura Huiraatira incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'inscription de M. D B, tête de liste de la section 3 de la liste Tapura Huiraatira en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au motif qu'il ne peut être candidat du fait qu'il a perdu son éligibilité pour n'avoir pas déclaré ses intérêts dans le délai de 2 mois en tant que représentant à l'assemblée de la Polynésie française " du 6 mai 2018 au 21 mars 2021 ", ne sont pas détachables de la contestation de la régularité de cette élection dont le contentieux relève de la compétence du Conseil d'Etat. Toutefois en l'espèce, la requête de M. C, étant enregistrée avant même le premier tour du scrutin des élections territoriales fixé à la date du 16 avril 2023, celle-ci est manifestement irrecevable et insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Papeete, le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300102 |








