Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/04/2023 Décision n° 2300118 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300118 du 11 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au haut-commissaire de la République en Polynésie française, signataire de l'arrêté du 22 mars 2023 " ayant publié les listes en langue autre que le français ", de " publier l'acte administratif comportant les noms des listes en langue française ", sous astreinte de " 1 million de francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard à compter du prononcé de la décision " et de lui octroyer " la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre le fait qu'il a qualité et intérêt pour agir étant électeur inscrit sur les listes électorales en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, que ces listes qui ont été publiées au journal officiel de la Polynésie française dans une langue " autre que le français ", ne sont " manifestement pas détachables " de l'exercice d'une mission de service public au sens et pour l'application de l'article 2 de la Constitution, ni de l'élection du 16 avril 2023, qu'en omettant de publier les listes en langue française, l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22 mars 2023 pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française est entaché d'une erreur de droit, qu'au regard de la date imminente du premier tour de ces élections, la condition d'urgence est remplie, que le préjudice moral, matériel et financier qu'il invoque tient au fait qu'il va devoir se déplacer pour des élections irrégulières, voire illégales, alors qu'il ne peut voter librement et de façon éclairée " ne comprenant pas les mots étrangers " contenus dans les sept listes, ce qui porte également atteinte à son libre arbitre dans l'exercice de son droit de vote en cette circonstance et qu'il convient ainsi que le représentant de l'Etat en Polynésie française, en référence également à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, publie les listes validées en langue française sous une astreinte applicable dans les conditions susvisées. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La langue de la République est le français. () ". L'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que : " Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22 mars 2023 " fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023 ", que si cet acte est entièrement rédigé en langue française dans son intitulé, ses visas, l'annonce des couleurs et des emblèmes représentatifs des partis politiques en présence, l'indication des sections et des archipels concernés, seuls les noms des sept listes engagées dans ce scrutin territorial sont mentionnés en langue tahitienne. Dans ces conditions, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté susvisé du haut-commissaire de la République en Polynésie française et à justifier qu'il soit fait droit à une demande dont l'objet est d'ordonner dans l'urgence une nouvelle publication des listes susmentionnées. Au surplus, M. B qui réside en Polynésie française depuis de nombreuses années ne saurait sérieusement faire valoir qu'il ne comprend pas " les mots étrangers contenus dans les sept listes " et qu'il ne pourrait ainsi librement exercer son droit de vote, d'autant qu'il est constant que les professions de foi communiquées ou accessibles aux électeurs, dont il fait partie, avant l'élection, comportent une version en langue française de toutes les mesures proposées par les partis politiques concernés et dont les noms en tahitien, qui sont repris en intitulé des listes critiquées, sont de notoriété publique en Polynésie française. En outre, durant les deux semaines précédant la tenue du premier tour des élections territoriales de 2023 en Polynésie française, toutes les listes, clairement identifiables par tous les électeurs, ont pu présenter leurs programmes en langue française, par la voix de représentants divers, à l'occasion d'entretiens, d'émissions et de nombreux débats télévisés. Il en est de même s'agissant du programme de ces listes, explicité régulièrement en langue française également dans la presse écrite et radiophonique avant le premier tour de ces élections. Enfin, comme énoncé à l'article 57 précité de la loi organique du 27 février 2004, la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle en Polynésie française et constitue, notamment, un " moyen de communication ". 4. En conséquence de ce qui précède, la demande principale susvisée de M. B, en ce qu'elle est mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 11 avril 2023 Le magistrat désigné, A Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








