Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/10/2022 Décision n° 2200404 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2200404 du 25 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Armour-Lazzari, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale aux fins de voir déterminer tant la nature que l'importance de son préjudice subi en raison de l'erreur médicale dont elle a été victime lors de l'intervention chirurgicale subie - soit son accouchement par césarienne pratiqué en urgence - au Centre Hospitalier de la Polynésie Française (CHPF) le 9 juillet 2021 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - si la faute commise par le médecin du CHPF a été reconnue par le juge des référés dans son ordonnance du 5 septembre 2022, l'expertise est utile pour l'évaluation de ses préjudices ; Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, expose ne pas être défavorable à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité, que la mission de l'expert soit complétée, et conclut au rejet des autres demandes. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. Mme B expose à l'appui de sa demande d'expertise que, lors de l'opération de césarienne qui a lui été pratiquée en urgence le 9 juillet 2021 pour donner naissance à son enfant, le médecin a oublié une compresse dans son abdomen, ce qui lui a causé de vives douleurs jusqu'à ce qu'une nouvelle intervention soit réalisée le 12 juillet suivant pour la lui ôter, après qu'un scanner réalisé le même jour ait mis en évidence la présence de ce corps étranger. Mme B a pu retourner à son domicile le 19 juillet 2022. Dès lors qu'il ressort des comptes rendus d'hospitalisation produits et n'est pas contesté en défense qu'une compresse a été effectivement oubliée dans l'abdomen de la requérante lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juillet 2022, constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, la demande ne présente un caractère d'utilité qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par l'intéressée. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le Dr C A, dont l'adresse est BP 2403 98713 Papeete est désigné en qualité d'expert. Il aura pour missions de : 1- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ; 2- Entendre les différentes parties et tout sachant ; 3- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; 4- Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 5- Procéder à l'examen clinique détaillé du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 6- En ce qui concerne l'oubli de la compresse dans l'abdomen de Mme B : - en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences ; - décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, imputables aux conséquences de ce manquement ; dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ; 7- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; 8- En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée ; Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) : 9- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'événement causal ; fournir tous éléments permettant d'apprécier la durée et l'importance de la gêne dans la vie courante (séparation familiale, privation temporaire de qualité de vie) ; 10- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; 11-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; 12- Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; Sur les préjudices permanents (après consolidation) : 13- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle; et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ; 14- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical ; physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; 15- Préciser l'incidence et le retentissement des lésions sur la vie professionnelle de la victime ; 16- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés; 17- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; 18- Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient ; 19- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 20- Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 janvier 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur C A, expert. Fait à Papeete, le 25 octobre 2022 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200404 |








