Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/10/2022 Décision n° 2200013 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200013 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2856 CM du 15 décembre 2021 par lequel le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions en qualité de directrice de l'établissement d'achats groupés (EAG), établissement public industriel et commercial, à compter du 15 décembre 2021, ainsi, en conséquence, que l'arrêté n° 2857 CM du même jour portant nomination du directeur par intérim de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 452 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° 2856 CM du 15 décembre 2021 est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 29 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; la convocation du 3 décembre 2021 est illégale en ce qu'elle ne comporte pas la mention du droit à communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance d'un défenseur de son choix ; le fait que la lettre de convocation soumette le choix de son défenseur au pouvoir discrétionnaire de la ministre de tutelle, qui s'arroge le droit d'un accord préalable, est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 29 de la délibération précitée du 26 mai 2016 ; - la procédure conduisant à son éviction a été menée au mépris des droits de la défense ; - son arrêté de fins de fonctions a été signé le 15 décembre 2021, sans qu'elle n'en soit informée au préalable et alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommée par des arrêtés des 23 janvier et 24 mai 2019 en qualité de directrice par intérim puis de directrice de l'établissement d'achats groupés (EAG). Par un arrêté n° 2227/CM du 4 octobre 2021, le président de la Polynésie française, après délibération du conseil des ministres dans sa séance du 29 septembre 2021, a créé un service administratif dénommé " direction de la commande publique " à compter du 1er janvier 2022 qui reprend certaines missions de l'EAG, lequel établissement public a fait l'objet d'une dissolution et d'une mise en liquidation par un arrêté n° 2971 CM du 21 décembre 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de directrice de l'EAG de la requérante et, par un arrêté du même jour, la même autorité administrative a nommé un directeur par intérim de cet établissement jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels : " En application de l'article 93 alinéa 1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la présente délibération constitue le statut de droit public des agents occupant les emplois fonctionnels suivants : () - directeur d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française. ". L'article 4 de cette délibération dispose que " Les emplois fonctionnels définis à l'article 1er ci-dessus peuvent être occupés par : () 3) des agents relevant de la convention collective applicable aux agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ou issus du secteur privé ou du secteur public et n'ayant plus la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française ou d'agent relevant de la convention collective applicable aux agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française. ". L'article 8 de la même délibération dispose que " Les agents visés aux () 3) de l'article 4 ci-dessus, n'ont pas vocation à être titularisés dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française. ". 3. Aux termes de l'article 29 de la délibération précitée : " Lorsque la fin de fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est envisagée, son ministre de tutelle doit le convoquer à un entretien préalable. / La lettre de convocation à l'entretien préalable doit préciser la date et l'heure de l'entretien, qu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions de l'agent et préciser qu'il a droit à communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance d'un défenseur de son choix. / Ce courrier est transmis à l'agent par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou signifié par un huissier de justice. / L'agent public occupant un emploi fonctionnel régulièrement informé de la convocation qui ne se présente pas à l'entretien ne peut pas se prévaloir de l'absence d'entretien. ". Enfin, l'article 30 de ladite délibération précise que " La décision du conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou signifiée par un huissier de justice. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l'éducation, du travail et de la modernisation de l'administration a adressé à Mme B une lettre datée du 3 décembre 2021 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement. Si ce courrier mentionne expressément qu'il est envisagé à son encontre une éventuelle mesure de licenciement et que l'intéressée a la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, il ne comporte toutefois pas la mention informative exigée à l'article 29 de la délibération précitée du 26 mai 2016 relative au droit de la requérante à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier. La Polynésie française n'établit pas, pour sa part, que la requérante a été mise à même, avant l'intervention de l'arrêté attaqué mettant fin à ses fonctions, de demander la communication de l'intégralité de son dossier. Dans ces conditions, l'absence de la mention précitée dans la lettre de convocation de Mme B a irrégulièrement privé la requérante d'une garantie attachée à son droit à l'information dans le cadre de la préparation de son entretien préalable au licenciement. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2856 CM du 15 décembre 2021 qu'elle conteste ainsi que par voie de conséquence, de l'arrêté n° 2857 CM du 15 décembre 2021 portant nomination d'un directeur par intérim de l'établissement d'achats groupés jusqu'au 31 décembre suivant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés n° 2856 et 2857 CM du 15 décembre 2021 sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à l'établissement d'achat groupés et à M. F. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200013 |








