Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/10/2022 Décision n° 2200025 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200025 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, l'association " La Planète Brûle ", représentée par Me Mitaranga et Me Varrod, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au déversement dans le lagon des eaux polluées issues de la station d'épuration Tiapa ; 2°) d'enjoindre à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux polluées issues de la station d'épuration Tiapa dans le lagon dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il relève de la compétence de la commune et du maire d'assurer la salubrité publique et la police des baignades au sens des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-23 et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales et, en l'espèce, de faire cesser une pollution en cours sur son territoire ; selon la chambre territoriale des comptes, la commune devait assurer le service de l'assainissement, au plus tard, le 31 décembre 2020 ; - la commune doit faire respecter le principe d'interdiction de pollution d'autant qu'elle a parfaitement connaissance de la pollution entraînée par le déversement dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d'épuration Tiapa, ce qui rend l'eau du lagon impropre à la baignade ; malgré les différentes études attestant, année après année, d'une mauvaise qualité des eaux de baignade sur le site de la plage Tiapa, la commune n'a manifestement pas l'intention de faire cesser cette pollution, ce qui est contraire à l'article 1er de la charte de l'environnement, à la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 et à l'arrêté n° 1401 CM du 16 décembre 1997 ; - la responsabilité environnementale de l'auteur d'un dommage peut être établie même en l'absence de faute ou de négligence dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la Polynésie française ont été constatées et ce, en référence aux articles LP. 1510-3 et LP. 1510-4 du code de l'environnement ; - le centre d'hygiène et de salubrité publique et la chambre territoriale des comptes préconisent, depuis plusieurs années, la mise en place d'un réseau et d'un service d'assainissement collectif public conforme. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2022, la commune de Paea, représentée par la Selarl Tang et Dubau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'environnement de la Polynésie française ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mitaranga représentant l'association " La Planète Brûle " et celles de Me Lenoir pour la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. En 2020, la presse et les réseaux sociaux se sont faits l'écho d'une pollution continue et ancienne du lagon à Paea par déversement des eaux usées d'un émissaire endommagé de la station d'épuration Tiapa, qui recueille et traite les eaux de deux résidences d'immeubles en prévoyant dès son origine un rejet des effluents par un exutoire placé au milieu du lagon générant une pollution qui s'est accrue avec des ruptures accidentelles de canalisation. Cette station, implantée PK 20,5 côté montagne à Paea, a été construite en 1981 et a fait l'objet d'une convention signée le 28 juin 1993 entre l'office territorial de l'habitat social devenu l'office polynésien de l'habitat et la commune de Paea, ces deux parties prenant à leur charge respective la moitié des frais d'entretien et de fonctionnement de l'ouvrage. Depuis 2017, une convention de prestation a été conclue avec la Polynésienne des eaux pour l'entretien et l'exploitation de la station concernée. Par courrier du 29 octobre 2021, l'association de lutte contre la pollution " La Planète Brûle " a demandé au maire de Paea de mettre fin à cette pollution du lagon au droit du territoire de sa commune. Le silence de l'administration a fait naître, le 29 décembre 2021, une décision de rejet dont l'association " La Planète Brûle " demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-18 de ce code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code également applicable en Polynésie française en vertu de l'article précité : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Selon l'article L. 2213-23 du code précité, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 de ce code : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques () ". Il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 3. Aux termes de l'article LP. 1510-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection du patrimoine commun de la Polynésie française ". L'article LP. 1510-3 de ce code dispose que " La responsabilité environnementale de l'auteur d'un dommage peut être établie même en l'absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la Polynésie française défini à l'article LP. 1100-1 ont été constatées du fait de l'activité de l'intéressé. ". Aux termes de l'article LP. 1510-4 du même code : " Constituent des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française, toutes atteintes directes ou indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l'air, de l'eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes, y compris les zones de biodiversité commune constituant le cadre de vie des habitants de Polynésie française, et aux services qu'ils procurent, à la diversité et aux équilibres biologiques auxquels ils participent, résultant d'actions individuelles ou collectives d'une ou plusieurs personnes. ". 4. Aux termes de l'article 31 de la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées : " Il est interdit à toute personne physique ou morale de polluer directement ou indirectement le milieu naturel d'une manière préjudiciable à la santé publique et à l'environnement ". 5. L'arrêté n° 1401 CM du 16 décembre 1997 fixant les normes et les conditions de rejet des eaux usées provenant d'un assainissement collectif public ou autonome définit la notion de " rejet d'eaux usées " comme " tout déversement, écoulement, jet d'eau ou de matières, provenant de systèmes d'assainissement collectif, vers le milieu naturel " et celle de " milieu récepteur " comme " l'ensemble des milieux naturels recevant les rejets d'eaux usées après épuration, tels que le milieu marin, le sol, les cours d'eau et les zones humides ". Le chapitre III de cet arrêté relatif aux " rejets en milieu marin " précise que " Tout rejet dans le milieu marin ne doit pas présenter des dangers ou inconvénients pour les zones d'activité aquacole ni porter atteinte à la vocation et aux usages de l'espace maritime récepteur, définis par les documents d'aménagement en vigueur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Paea, qui ne conteste pas la réalité des rejets de la station d'épuration Tiapa au milieu du lagon sur le site dit du " spot Laguesse " affectant considérablement la qualité des eaux de baignade du secteur, a pris en 1997 un arrêté interdisant toute baignade à cet endroit de nature à prévenir le danger que constitue la pollution marine. La commune, qui ne se prévaut que de cette seule mesure, déjà ancienne, fait valoir que la fermeture de la station d'épuration en question est impossible compte tenu de ce qu'elle recueille les eaux usées de plus de 90 personnes. Elle expose également le fait que la solution envisagée pour remédier à cette pollution depuis la station d'épuration consisterait à prolonger l'actuel émissaire afin que les rejets qu'il canalise soient rejetés dans l'océan au-delà de la barrière récifale, ce qui est irréalisable compte tenu de ce que les propriétaires concernés ont de très faibles ressources. La commune de Paea indique également que la solution consistant à financer elle-même lesdits travaux de prolongation de l'exutoire demeure très coûteuse et que cela suppose en réalité une action coordonnée avec la Polynésie française, compétente en matière d'environnement et d'assainissement sur l'ensemble du territoire polynésien, ainsi qu'avec l'Etat. Toutefois en se bornant à faire état de discussions sur ce point qui " n'ont pas abouti ", la commune de Paea n'apporte, au-delà de l'interdiction de la baignade autrefois décidée par le maire sur le site du " spot Laguesse ", aucun élément de nature à attester, ni des circonstances précitées tenant à l'impossibilité de financer la rénovation du dispositif de rejet, par les propriétaires concernés ou au moyen de subventions, ni de son engagement et de sa réelle volonté de remédier à la pollution en cours sur son territoire. Si la commune fait également valoir que les communes de la Polynésie française doivent assurer le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024, cette circonstance n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse qui atteste, au regard des motifs qui précèdent, d'une carence fautive du maire de Paea en tant qu'il a méconnu ses obligations de police en termes de salubrité publique, mais aussi de ce que la commune de Paea qu'il représente a également méconnu ses obligations résultant de l'arrêté visé au point 5 au regard de ses compétences en matière d'assainissement public. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de mettre fin à la pollution ci-dessus décrite du lagon, le maire a méconnu ses obligations au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association " La Planète Brûle " est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Paea prenne toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d'épuration Tiapa, excluant toute solution évoquée en défense consistant en des seuls travaux de prolongation de l'actuel émissaire au-delà de la barrière récifale, également dommageable pour le milieu naturel et ainsi contraire aux principes posés par les dispositions visées au point 3. Compte tenu de l'ancienneté de la situation de pollution et de l'absence de toute démarche réelle engagée par la commune de Paea, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association " La Planète Brûle " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 29 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d'épuration Tiapa, excluant toute solution consistant en des travaux de prolongation de l'actuel émissaire au-delà de la barrière récifale, dans un délai d'un an suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. Article 3 : La commune de Paea versera à l'association " La Planète Brûle " la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " La Planète Brûle " et à la commune de Paea. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200025 |








