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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200031 du 18 octobre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/10/2022
Décision n° 2200031

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2200031 du 18 octobre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 21 mars 2022, Mme C G représentée par la Selarl Groupavocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 1er décembre 2021 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande relative à l'organisation d'une contre-expertise médicale et à la communication du rapport du Dr E ;
2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de faire droit sans délai à sa demande de contre-expertise médicale et de lui communiquer ledit rapport médical ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne faisant pas droit à sa demande de contre-expertise malgré l'écart important dans la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle par les deux médecins qui se sont prononcés et dans la fixation de la date de consolidation, l'Etat a manifestement commis une erreur d'appréciation ; une contre-expertise s'avère nécessaire et utile afin de fixer son préjudice, lequel conditionne son droit à indemnisation ;
- elle souffre de douleurs persistantes à la jambe droite ; son état de santé ne s'est pas encore stabilisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 11 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte ayant un caractère préparatoire et insusceptible de recours contentieux, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, qu'en tout état de cause, la requérante a été convoquée à une nouvelle expertise médicale auprès d'un médecin spécialiste agréé en cours d'instance, et qu'elle a été destinataire du rapport médical qu'elle sollicite, ce qui rend sans objet le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Daviles-Estines représentant Mme G et celles de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, brigadier de police auprès de la direction de la sécurité publique, a été victime d'un accident reconnu imputable au service en 2014. A la suite d'une demande du 18 mars 2021 de l'intéressée tendant à l'obtention d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), le médecin statutaire de la police nationale, le Dr E, a ordonné une expertise médicale auprès du Dr A qui a conclu, dans son rapport du 26 avril 2021, à une consolidation de l'état de santé de la requérante au 7 juin 2016 avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par un courrier du 12 juillet 2021, la cheffe du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) en Polynésie française a informé Mme G de ce que son taux constaté d'IPP ne pouvait lui ouvrir droit à indemnisation en l'état. Par une lettre du 21 septembre 2021 adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la cheffe du SGAP, réceptionnée le 1er octobre 2021, l'intéressée a contesté l'expertise du Dr A et a sollicité du SGAP une seconde expertise ainsi que la communication des rapports d'expertise médicale. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er décembre 2021 dont Mme G demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % () peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement () ".
3. L'article 31 du code des pensions civiles et militaires : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la séance de la commission de réforme du 1er mars 2022, Mme G, a fait l'objet d'une convocation en vue d'une nouvelle expertise médicale prévue le 25 avril 2022. D'autre part, il résulte d'un courriel du 5 avril 2022 adressé par la section du dialogue social du ministère de l'intérieur à la requérante que celle-ci a été destinataire de l'avis que le Dr E avait rendu à la suite du rapport d'expertise du Dr A.
5. En conséquence, les demandes formulées par Mme G ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200031
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