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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/10/2022
Décision n° 2200065

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200065 du 18 octobre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février, le 23 mai 2022 et le 4 juillet 2022, l'association Si Ni Tong, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt foncier, de taxe d'apprentissage et de contribution aux patentes au titre des exercices 2017 à 2019, pour un montant global de 45 803 380 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il convient d'appliquer les critères dégagés par le Conseil d'Etat à l'occasion de l'arrêt association Jeune A pour déterminer si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise du secteur lucratif : sa gestion est désintéressée, ses services ne sont pas en concurrence dans la même zone géographique avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, elle finance ses activités sociales et culturelles en louant des locaux commerciaux et des places de parking dans le centre de Papeete et assure la gestion de concessions funéraires au sein du cimetière chinois d'Arue ;
- l'activité de location immobilière est une activité civile, la circonstance qu'elle loue certains immeubles à des commerçants est sans incidence sur cette qualification, l'analyse de l'activité doit se faire au regard de l'activité de l'association et non de celle du locataire ;
- l'activité d'aménagement des concessions funéraires : la cession de concession et l'entretien du cimetière d'Arue relèvent d'un service public en application de l'article L. 2223-1 du CGCT ; aucune disposition n'empêche l'aménagement préalable des concessions par la commune ou toute personne chargée de cette mission de service public ; cette activité est en lien avec le fonctionnement du service public et constitue une activité d'intérêt général ; cette activité participe également à une meilleure gestion de l'espace dédié au cimetière et la circonstance qu'elle soit réalisée par un sous-traitant est sans incidence ; les produits financiers résultant de cette activité seront mobilisés pour étendre le cimetière d'Arue ;
- les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées sont différentes de celles des entreprises commerciales : l'activité locative étant civile, elle n'est commerciale que si elle effectuée par une entreprise commerciale ; aucune entreprise commerciale n'intervient dans le secteur des concessions ; les excédents sont destinés au financement d'activités en lien avec son objet social ; le fait que ses excédents soient placés n'a pas d'effet sur le caractère désintéressé de son activité ;
- l'association ne propose ses immeubles à la location qu'aux membres de l'association sauf exceptions ; les loyers pratiqués sont faibles, ce qui démontre qu'elle ne fonctionne pas comme une entreprise commerciale ; l'administration renverse la charge de la preuve en soutenant que l'association ne rapporte pas la preuve que ses prestations soient facturées à des tarifs moins élevés que ceux du secteur concurrentiel ; ainsi par exemple le loyer mensuel de 10 000 F CFP perçu par l'association est à comparer avec les tarifs pratiqués par la commune de Papeete pour le parking situé sous les jardins de la mairie qui peut être évalué à 20 280 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022, 13 juin 2022 et 21 juillet 2022 la Polynésie française conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 11h00 (heure de métropole).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'instruction n°1-2008 dc du 4 juillet 2008 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis pour l'association Si Ni Tong et de M. B, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Si Ni Tong, qui a été créée le 21 juillet 1995 dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, œuvre pour le bien-être social et la promotion des activités culturelles de la communauté chinoise de la Polynésie française au sein de la société polynésienne. Dans les suites d'une vérification de sa comptabilité par la direction des impôts et des contributions publiques, le caractère désintéressé de ses activités a été remis en question. Elle a ainsi été destinataire d'une proposition de rectification datée du 20 août 2020. Saisie par l'association, la commission des impôts a estimé, par un avis du 3 juin 2021, qu'elle poursuivait à la fois un but lucratif et un but non lucratif. Des rappels envisagés au titre de l'impôt sur les sociétés, au titre de la contribution des patentes et de la taxe d'apprentissage, au titre de l'impôt foncier et au titre de la TVA lui ont été notifiés. Le président de la Polynésie française ayant rejeté sa réclamation par lettre du 8 décembre 2021, l'association Si Ni Tong demande au Tribunal de la décharger des contributions supplémentaires mises à sa charge, soit la somme globale de 45 803 380 F CFP.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article LP. 340-9 9° du code des impôts de la Polynésie française " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 9°) les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par les associations et organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et notamment par les associations philosophiques, religieuses, politiques, civiques ou syndicales, et dont la gestion est désintéressée, ainsi que les livraisons de biens qui se rattachent directement à ces prestations. / Le caractère désintéressé de la gestion résulte des conditions suivantes :- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfices, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ;- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. ". Il résulte de cette disposition que seuls les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus aux membres de l'organisme peuvent être exonérés de TVA.
3. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la TVA, le redressement de l'association a été prononcé en raison de son activité liée à la vente de caveaux. Or, la vente de caveaux ne peut être regardée comme un service à caractère social, éducatif, culturel ou sportif. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération de TVA citée au point 2.
En ce qui concerne l'impôt foncier,
4. L'association Si Ni Tong ne soulève aucun moyen tendant à la décharge des cotisations supplémentaire mises à sa charge au titre de l'impôt foncier. Les conclusions que la requérante présente à cet effet ne peuvent par suite qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la contribution aux patentes et la taxe d'apprentissage :
5. Selon l'article LP. 112-1 du code des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ". Aux termes de l'article LP 211-1 du code des impôts de la Polynésie française sont assujettis à la contribution des patentes : " Toute personne physique ou morale de nationalité française qui exerce à titre permanent une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code " ; En vertu de l'article 311-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Pour compter du 1er janvier 1970, toute personne physique ou morale, qu'elle soit française ou étrangère exerçant en Polynésie française une activité susceptible d'être patentée, est passible de la taxe d'apprentissage calculée et perçue en fonction du nombre d'employés ou de salariés dont elle utilise les services ".
6. Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes, de la taxe d'apprentissage que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où une association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes et de la taxe d'apprentissage, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
S'agissant de la gestion de l'association :
7. L'association Si Ni Tong, qui a pour objet social d'œuvrer au bien-être social et de promouvoir les activités culturelles de la communauté chinoise de la Polynésie française, finance plusieurs évènements à caractère social et culturel comme les manifestations du jour de l'an chinois, la fête des bateaux dragons, les expositions sur la culture chinoise, la gestion et l'entretien du temple Kanti, le foyer pour personnes âgées de Mamao et le cimetière chinois d'Arue. Le financement de ces activités est assuré par les cotisations de ses adhérents et des recettes issues de différentes activités. Il est constant que les membres de son conseil d'administration ne sont pas rémunérés et que sa gestion est désintéressée.
S'agissant des activités exercées :
Quant à la présence d'autres opérateurs économiques :
8. Il résulte de l'instruction que les activités de location immobilière doivent être regardées comme concurrençant l'activité d'autres opérateurs, qui proposent également à la location des entrepôts, des locaux commerciaux ou un emplacement de stationnement. L'activité de vente de caveaux doit également être regardée comme constituant une offre concurrente à celle de sociétés commerciales dès lors qu'elle ne relève pas d'un service public, que le règlement de l'association exclut la possibilité pour les familles de choisir un autre prestataire que celui qu'elle a désigné, la société GL Construction, que l'association Si Ni Tong n'assure que la commercialisation des caveaux et qu'elle a appliqué sur cette activité une marge de 35,22% en 2016 et de 42,56 % en 2018. Dans ces conditions, ces activités doivent être regardées comme entrant en concurrence avec l'activité d'entreprises commerciales.
Quant aux conditions dans lesquelles les activités sont exercées :
9. L'administration fiscale établit, d'une part, que les biens de l'association ne sont pas exclusivement loués aux adhérents ou aux membres de l'association. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces baux soient passés avec des personnes qui ne pourraient pas accéder au marché locatif classique ou que les loyers pratiqués seraient modulés en fonction de la situation personnelle du locataire. Egalement, les biens loués par l'association à des commerçants, sont des locaux commerciaux et des entrepôts situés dans le centre-ville de Papeete. Si l'association requérante soutient que les loyers pratiqués se situent en deçà du prix du marché, il y a lieu toutefois de prendre en compte la circonstance qu'elle ne s'acquitte à ce titre ni de l'impôt sur les sociétés, ni de la contribution des patentes, ni de la taxe d'apprentissage. De la même façon, il résulte de l'instruction que d'autres opérateurs économiques proposent des solutions payantes de stationnement et que la situation de la personne n'est pas déterminante pour devenir locataire ou prise en compte pour la fixation du loyer.
10. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que les familles chinoises qui souhaitent enterrer un défunt au cimetière chinois d'Arue, qui est géré par l'association Si Ni Tong, doivent acheter un caveau fourni par l'association et que la solution d'inhumation proposée par l'association entre en concurrence avec celle proposée par la commune d'Arue qui gère également un cimetière. En outre, l'administration fiscale établit que la prestation proposée génère pour l'association une marge importante, alors même que cette activité n'entraîne pour elle aucune charge, dès lors que la fabrication et l'implantation du caveau sont réalisées par la société GL Constructions. L'association ne produit aucun élément de nature à établir que les tarifs pratiqués sont individualisés ou qu'ils peuvent être modulés. Dans ces conditions, et alors que les familles de la communauté chinoise ne peuvent recourir à un autre prestataire que celui, toujours identique, retenu par l'association, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation en estimant que cette activité était réalisée à titre lucratif.
11. Il résulte de ce qui précède que l'association Si Ni Tong n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires aux titres de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes et de la taxe d'apprentissage en raison de ses activités locatives et de vente de caveaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'association Si Ni Tong doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Si Ni Tong est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Si Ni Tong et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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