Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/10/2022 Décision n° 2200154 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200154 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril et le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 juillet 2022, ensemble les décisions implicites de rejet opposées par le président de la Polynésie française et le payeur à ses demandes du 4 mars 2022 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer les sommes prélevées sur sa rémunération pour service non fait avant le 22 octobre 2021, date du renouvellement de son agrément ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la juridiction est certaine : - alors que son brevet de mécanicien était arrivé à son terme et qu'il était du fait, de la carence de l'administration, dépourvu de cette habilitation il a néanmoins continué à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il indique à la flottille administrative sur son lieu de travail qu'il ne pouvait plus embarquer tant que son brevet ne serait pas revalidé ; - en ne le mettant pas en capacité de revalider son brevet et en lui imposant d'embarquer alors qu'il n'avait pas encore revalidé son brevet, l'administration a commis une faute à l'origine de son impossibilité de reprendre ses fonctions et de nature à l'exonérer de l'obligation de reverser tout ou partie de sa rémunération, cette situation implique que la Polynésie lui rembourse les sommes prélevées sur sa rémunération. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le présent litige ne relève pas de la juridiction administrative ; employé à la flottille administrative de la direction de l'équipement et affilié à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), M. C est titulaire d'un contrat de travail de droit privé ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant M. C, et celles de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce en qualité de chef mécanicien sur le navire Tahiti Nui de la flotille administrative. Son brevet de chef mécanicien, qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, est arrivé à terme le 16 février 2020. En l'absence de démarches lui permettant de revalider son brevet et après en avoir informé la flottille, il a cessé de se rendre à son travail. Informé par un courrier de la direction de l'équipement du 19 mai 2021 que M. C était en absence injustifiée depuis le 9 mars 2021, le payeur de la Polynésie française a émis à son encontre le 7 juillet 2021 un titre de recettes d'un montant de 1 742 127 F CFP pour obtenir le reversement des sommes perçues à tort du 9 mars 2021 au 31 mai 2021. Le 27 janvier 2022 un second titre, d'une valeur de 2 375 472 F CFP, a été émis pour la période allant du 7 juillet 2021 au 14 novembre 2021. Les recours dont il a saisi le payeur de la Polynésie et le président de la Polynésie française ayant été rejetés les 11 et 16 mai 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, d'annuler le titre de recettes du 7 juillet 2021, de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge et d'enjoindre au président de la Polynésie française de lui reverser les sommes déjà prélevées. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française et des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. " ; Selon l'article 33 de cette délibération : " En application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. LP. 3) Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en conseil des ministres conformément aux dispositions prévues à cet effet par la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; 3° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions considérées ; 4° Pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ; 5° Lorsque la nécessité d'assurer la continuité du service public impose devant l'absence de candidats répondant au profil requis, un recrutement à l'extérieur de la Polynésie française ; 6° Pour assurer le remplacement d'agents :- placés en position de détachement ou de disponibilité ; - en congé de formation ; ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : " Les dispositions " du présent code " s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés./ Elles s'appliquent à tous les salariés exerçant leur activité dans le pays et à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés./ Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. " Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la Polynésie : " Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française (ajouté, LP n° 2019-28 du 26 août 2019, art. LP 1-1) " aux agents des chambres consulaires relevant d'un statut de droit public, aux personnels et membres des autorités administratives indépendantes " et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel "./ Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. " Aux termes de l'article LP 1211-1 du travail polynésien : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. / Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. ". 4. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les marins de la flottille administrative de la Polynésie française sont titulaires d'un contrat de droit privé. Par suite, la créance dont la Polynésie française poursuit le recouvrement est une créance de droit privé. Or si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'existence et le bien-fondé des créances publiques des collectivités publiques, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence et le bien fondé de leurs créances privées et d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuites qu'elles engagent à l'encontre de leurs débiteurs. Dans ces conditions, la Polynésie française est fondée à soutenir que le présent litige relève de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C comme étant formée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








