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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200119 du 29 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/09/2022
Décision n° 2200119

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200119 du 29 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. D B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté du 26 octobre 2017, il a été classé, lors de sa titularisation, au 6ème échelon du grade de lieutenant pénitentiaire du corps des personnels de commandement ; la rémunération afférente à cet échelon correspond à l'indice brut 572 (indice nouveau majoré 483) ; en vertu de l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et de l'article 45 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, l'administration aurait dû prendre en compte son ancienneté et le classer à l'échelon 7, indice brut 634 ; l'inexacte application de cette disposition caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qu'il a subi en raison de cette faute s'élève à 12 573 111 F CFP pour la période allant du mois de septembre 2013 au mois de décembre 2021 ;
- il y a lieu d'ajouter à cette somme, le montant des heures supplémentaires qui doivent être recalculées sur la base du traitement rectifié, ce chef de préjudice peut être évalué à 7 000 000 de F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était initialement professeur des écoles de classe normale, a été détaché, par arrêté du 8 août 2013 et à compter du 23 septembre 2014, auprès du ministère de la justice dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Ce détachement, initialement accordé pour une durée d'une année, a été reconduit à deux reprises par deux arrêtés du 1ier août 2014 et du 19 mai 2015. Par arrêté du 13 août 2015, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application à compter du 2 juin 2014 à l'échelon S1, Indice brut 317. Par arrêté du 29 septembre 2015, il a été admis au concours interne pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires. Il a été titularisé à ce grade, à compter du 26 octobre 2017, à l'échelon 6 indice brut 572. Par courrier du 17 décembre 2021, M. B a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable à un recours contentieux. Le secrétaire général du haut-commissaire a informé son conseil qu'il transmettait sa demande au ministère de la justice. En l'absence de réponse à cette demande, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 000 F CFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, en vertu de l'article 32-2 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version applicable à la date de l'arrêté classant M. B au 6ème échelon du corps des personnels d'encadrement et d'application surveillant de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine./Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. ".
4. Si M. B soutient que lorsqu'il a été titularisé, à compter du 26 octobre 2017, au grade de lieutenant pénitentiaire, l'autorité administrative aurait dû prendre compte la situation indiciaire qui était la sienne dans son corps d'origine de professeur des écoles, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été titularisé, à compter du 29 juin 2015, au 13ième échelon du grade de surveillant pénitentiaire par arrêté du 7 mars 2016, indice brut 525 avec une ancienneté conservée d'un an. Titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, son détachement avait nécessairement cessé lorsqu'il a été titularisé, par arrêté du 27 décembre 2017, au grade de lieutenant à compter du 26 octobre 2017. De ce fait, M B ne peut se prévaloir de la situation indiciaire qui aurait été la sienne dans le corps des professeurs des écoles lorsqu'il a été nommé lieutenant pénitentiaire. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice a commis une faute en ne prenant pas en compte l'indice qui aurait été le sien s'il avait poursuivi sa carrière dans le corps des professeurs des écoles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. E
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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