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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/09/2022
Décision n° 2100549

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100549 du 29 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2021 et 31 janvier 2022, la Société de Développement de Taiohae (SDT), représentée par M. D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2021 du silence gardé par le ministre du logement et de l'aménagement à la suite de sa réclamation du 9 août 2021 par laquelle elle a sollicité la communication des références réglementaires permettant de confirmer l'existence du domaine public routier au droit des parcelles AE 44, 45, 47, 49, 61, 63, 67, 72 et 73 issues de la terre Mukaopaoho située dans la résidence Vaioteana à Taiohae (Nuku Hiva), tel qu'indiqué dans les notes de renseignements d'aménagement délivrées, le 26 juillet 2021, par les services de la Subdivision des îles Marquises ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française, à titre principal, de délivrer les notes de renseignement d'aménagement conformes et, à titre subsidiaire, dans le cas où les notes de renseignements d'aménagement seraient validées, de matérialiser les servitudes de voirie ainsi que l'alignement du domaine public routier ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la route jouxtant les neuf parcelles qui lui appartiennent n'est pas une route territoriale dépendante du domaine public routier de la collectivité et il n'est pas utile de consulter la direction de l'équipement en ce qui concerne les limites administratives existantes ;
- s'il est notoire que la bande de terrain en cause, au droit de plusieurs lots viabilisés de la résidence Vaioteana à Taiohae, appartient à la Polynésie française, il n'en va pas de même quant à l'appartenance de cette bande de terrain au domaine public routier de la collectivité, en l'état ;
- aucune décision expresse de classement dans le domaine public routier, ni arrêté de voirie n'ont été actés ; le plan général d'aménagement (PGA) de la commune de Nuku Hiva ne révèle qu'une seule zone soumise à alignement routier dans le village de Taiohae.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, d'une part, à défaut de justification de la qualité pour agir du représentant de la société requérante et faute d'intérêt pour agir de la requérante, et d'autre part, au motif également de l'absence de recours hiérarchique et, par suite, de décision implicite de rejet et à défaut de justification du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A titre subsidiaire, elle soutient que l'appartenance au domaine public routier de la voie jouxtant les parcelles litigieuses est parfaitement établie et que les moyens que la société requérante expose ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 12 juillet 2021, la Société de Développement de Taiohae (SDT) a sollicité auprès de la direction de la construction et de l'aménagement (DCA) de la Polynésie française la délivrance de " la note de renseignements d'aménagement prévues par l'article D. 115-1 du code de l'aménagement ", dont les dispositions ont été reprises à l'article LP. 115-1 du même code, au sujet des parcelles AE 44, 45, 47, 49, 61, 63, 67, 72 et 73 issues de la terre Mukaopaoho située dans la résidence Vaioteana à Taiohae (Nuku Hiva), correspondant à des lots à commercialiser. Le 26 juillet 2021, les notes de renseignements d'aménagement ont été délivrées par le service de la subdivision des îles Marquises de la DCA en indiquant que toutes les parcelles concernées étaient soumises à une servitude de voirie et au domaine public routier, nécessitant la consultation de la direction de l'équipement. Par un courrier du 9 août 2021, réceptionné le même jour par les services du ministre du logement et de l'aménagement, la société requérante a indiqué au ministre qu'elle n'avait pas pu obtenir la communication des références réglementaires permettant de lui opposer l'existence en l'espèce du domaine public routier au droit des neuf parcelles précitées. Le silence des autorités de la Polynésie française gardé à la suite du courrier précitée du 9 août 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, le 9 octobre 2021, dont la Société de Développement de Taiohae demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. / Sont exclus de la présente réglementation le domaine public de l'Etat et celui des communes ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Le domaine public artificiel comprend : 1° Le domaine public routier : les routes, rues et chemins ouverts à la circulation publique avec leurs dépendances et leurs équipements, notamment, les ponts, dalots, buses, murs de soutènement, trottoirs, fossés, talus ; () ". L'article 4 de la délibération précitée dispose que : " () - la délimitation du domaine public routier est déterminée par la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Cette délimitation est délivrée conformément aux arrêtés de voirie fixant la largeur des voies, et, le cas échéant, par les plans d'alignement des voies ou les plans d'aménagement ; ". Aux termes de l'article 21 de ladite délibération : " Le classement est l'acte par lequel un bien est déclaré appartenir à une catégorie de dépendance du domaine public. / La décision de classement d'un bien est subordonnée à la réunion des critères de la domanialité publique tels que définis à l'article premier. / Le classement est décidé par l'autorité compétente ".
3. D'une part, à la suite de plusieurs demandes d'alignement au droit du domaine public routier présentées par le représentant de la Société de Développement de Taiohae dans la présente instance, la direction de l'équipement - Subdivision des Marquises a, par des courriers du 6 septembre 2021, informé ce dernier du fait que les parcelles AE 44, 45, 47, 49, 61, 63, 67, 72 et 73 étaient délimitées en partie Sud " par le domaine public routier où l'emprise est de 12 mètres ". Ces courriers précisent également qu'aucune construction, ni clôture, ne doit ainsi être positionnée à moins de 6 mètres de l'axe de la voie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait ainsi opposé le fait que le domaine public et les servitudes de voirie " s'étendraient () au-delà d'une largeur d'environ 12 mètres, nécessaire à l'emprise de la voir publique projetée ".
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société agricole des Iles Marquises a fait donation, en 1981, au territoire de la Polynésie française, de parcelles situées sur le territoire de la commune associée de Taiohae ainsi que d'une " bande de terrain d'une largeur d'environ 12 mètres, nécessaire à l'emprise de la voie publique projetée pour relier la route de la vallée française à la terre Hakapehi ". Les documents graphiques versés aux débats attestent que cette bande de terrain constitue une voie de contournement et de desserte reliant la vallée française à la route territoriale 420 qui longe le front de mer et qu'elle constitue également la voie d'une largeur de 12 mètres jouxtant au sud les parcelles en litige appartenant à la société requérante. De plus, cette même voie est identifiée comme une " route territoriale " dans l'acte de vente d'un terrain formant la parcelle H3, signé en 1994 par les mêmes parties. Dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que le reconnaît la société requérante, la bande de terrain en cause qui jouxte les parcelles en litige relève de la propriété de la Polynésie française. D'autre part, les éléments versés au dossier, non contestés par la société requérante, établissent l'affectation à l'usage du public de la route constituée en l'espèce par la bande de terrain litigieuse dès lors que cette voie est ouverte à la circulation publique, desservant les propriétés riveraines ainsi que différents lieux ou services publics et permettant l'accès à d'autres voies de communication. En conséquence de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que la bande de terrain litigieuse située au droit des parcelles de la requérante relève du domaine public routier de la Polynésie française.
5. Enfin, la circonstance qu'aucune décision expresse de classement dans le domaine public routier ni arrêté de voirie n'aient été pris ou encore que le plan général d'aménagement (PGA) de la commune de Nuku Hiva ne révèle qu'une seule zone soumise à alignement routier dans le village de Taiohae n'a pas d'incidence sur l'appartenance de la bande de terrain en litige au domaine public routier de la Polynésie française eu égard aux conditions ci-dessus énoncées, réunies en l'espèce, permettant de constater l'incorporation de cette bande de terrain au domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, la Société de Développement de Taiohae n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution relative à la délivrance de nouvelles notes de renseignements d'aménagement et à la matérialisation de servitudes de voirie et de l'alignement du domaine public routier. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société de Développement de Taiohae est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société de Développement de Taiohae et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. F
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2100549
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