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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200347 du 28 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/09/2022
Décision n° 2200347

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement d'office défaut confirm. req.

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200347 du 28 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B A, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 2022/315/DRH du 19 juillet 2022, prononçant l'exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement, pour une durée de 6 mois;
- d'enjoindre à la commune de Papeete de procéder à sa réintégration dans le service qu'il occupait avant la date d'effet de la sanction contestée ;
- de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme correspondant aux rappels de traitement depuis la date d'effet de son exclusion temporaire, soit depuis le 1er août 2022, jusqu'à sa réintégration effective dans les effectifs de la commune de Papeete et dans le service qu'il occupait avant l'arrêté attaqué, le cas échéant ;
- de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2200346 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 du maire de la commune de Papeete a été rejetée par une ordonnance du 23 août 2022 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé à l'encontre de cette ordonnance, M. B A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Papeete.
Fait à Papeete, le 28 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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