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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100598 du 29 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/09/2022
Décision n° 2100598

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2100598 du 29 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 septembre, le tribunal administratif a statué sur la requête présentée pour Mme A B, par Me Baron.
Par courrier du 29 septembre, Me Baron signale une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. () ".
2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2100598 du 29 septembre est ainsi rédigé :
" Article 4 : La commune de Moorea-Maiao versera à Me Baron, avocat de Mme B, une somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. "
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 septembre 202Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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