Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/09/2022 Décision n° 2200325 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200325 du 27 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Polynésie française du 20 juillet 2022 portant refus de sa demande d'abrogation de l'arrêté n°2453 CM du 27 décembre 2010, affectant la parcelle Taugaraufara 3 section IH61 à la commune de Manihi ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 565.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que la Polynésie française a, par un arrêté du 27 décembre 2010, affecté la parcelle au profit de la commune de Manihi alors même que la requérante est propriétaire indivis de la parcelle concernée ; en conséquence, la Polynésie a méconnu ses droits découlant des dispositions des articles 544 et 545 du code civil en procédant à une telle affectation ; Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article LP 16 de la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () Dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 2. Sous réserves de dispositions législatives et réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque la décision dont l'abrogation est sollicitée est une décision créatrice de droits, l'administration ne peut faire droit à cette demande que dans le délai de quatre mois suivant la publication ou la notification de la décision litigieuse. En l'absence de réponse de la part de l'administration à cette demande d'abrogation dans un délai de deux mois, celle-ci est réputée l'avoir refusé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 20 mai 2022, Mme B a demandé à la Polynésie française d'abroger l'arrêté n°2453 CM du 27 décembre 2010 affectant au profit de la commune de Manihi, la parcelle dénommée Taugaraufara 3, cadastrée commune de Manihi, section H n°61 d'une superficie de 5640 mètres carrés. En l'absence de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2022. Toutefois, la décision attaquée, créatrice de droits pour la commune de Manihi, a été publiée au journal officiel de la Polynésie française le 6 janvier 2011. La demande d'abrogation ainsi formulée par Mme B le 20 mai 2022 à la Polynésie française a donc été adressée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois énoncé au point 2. Dès lors, c'est à juste titre que la Polynésie n'a pas fait droit à sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'abrogation de l'arrêté qu'elle conteste et que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6. La Polynésie française n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à la Polynésie française et à la commune de Manihi. Fait à Papeete, le 27 septembre 2022. Le président, P.Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200325 |








