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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200018 du 20 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/09/2022
Décision n° 2200018

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200018 du 20 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 21 mai 2022, M. A C, gérant de la SARL Pacific Assistance, doit être regardé dans le dernier état de ses écritures comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a mis à sa charge la somme de 450 000 F CFP en remboursement de la prime de démarrage dont il a bénéficié ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que :
- la saisie ne lui a pas été dénoncée en méconnaissance de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- les factures justifiant l'utilisation de la prime de démarrage ont bien été transmises ;
- le gérant n'a pas démissionné, c'est la société qui a été liquidée ;
- il n'a jamais reçu la lettre du 2 mai 2019 aux termes de laquelle il lui était demandé de communiquer les factures justifiant l'utilisation de la prime de démarrage ; il n'a pas été informé que le SEFI n'avait pas reçu les factures demandées ;
- la notification du titre n'a pas été réalisée à la bonne adresse ;
- les factures justifiant de l'utilisation de la prime au démarrage ont été déposées au mois de décembre 2018 mais la personne qui les a réceptionnées a refusé de tamponner le double de ses documents ;
- l'existence de ces factures n'est pas contestable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2022 et 14 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête présentée plus de deux mois après le prélèvement de 516 000 F CFP réalisé sur son compte est tardive et par suite irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de procéder à la mainlevée de la saisie sont présentées à titre principal et sont par suite irrecevables ;
-à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C et celles de Mme B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a créé le 9 août 2018 la SARL Pacific Assistance afin de commercialiser des solutions de téléassistance aux personnes âgées ou vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il a bénéficié de plusieurs aides financières de la Polynésie française. Il a ainsi bénéficié le 25 octobre 2018 de la prime au démarrage d'un montant de 450 000 F CFP. Par courrier du 30 avril 2019, la Polynésie française l'a informé qu'il s'était contractuellement engagé à en justifier l'utilisation en transmettant les factures originales acquittées, justifiant l'acquisition de matériels neufs au démarrage de son activité. Ce courrier adressé en recommandé n'a pas été réclamé et a été retourné. Le 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Pacific Assistance. La Polynésie française a émis le 25 juin 2020 un titre de recettes d'un montant de 450 000 F CFP afin d'obtenir le remboursement de cette prime. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la saisie à tiers détenteur ne lui a pas été dénoncée en méconnaissance de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant survenue postérieurement au titre de recettes en litige, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5231-24 du code du travail de la Polynésie française : " " Dans les trois mois qui suivent la date du versement de la prime de démarrage, l'entreprise bénéficiaire doit en justifier l'utilisation en adressant les justificatifs des dépenses au service en charge de l'emploi. A défaut de production des justificatifs ou dans le cas où la prime de démarrage reçoit une destination n'entrant pas dans le cadre du projet aidé, le remboursement total ou partiel de la prime de démarrage est exigé. ".
4. Si le requérant soutient avoir satisfait à l'obligation de justifier de l'utilisation de la prime de démarrage en communiquant une copie des factures au SEFI au mois de décembre 2018, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, et alors que la Polynésie française conteste avoir réceptionné ces documents. M. C ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'avoir s'avoir satisfait à son obligation.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. C n'ait pas reçu le courrier du 30 avril 2019 aux termes duquel le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle lui rappelait qu'il s'était obligé à justifier de l'utilisation de la prime de démarrage avant le 25 janvier 2019 est sans incidence sur la légalité du titre de recettes en litige. En effet, il ne résulte pas du texte cité au point 3 ni d'aucun autre texte ou principe que l'autorité administrative était légalement dans l'obligation de le mettre en demeure de produire ces documents avant d'émettre le titre de recettes contesté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort du titre en litige que celui-ci n'est pas fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas utilisé la prime de démarrage conformément aux stipulations de la convention d'attribution mais sur celle de ne pas avoir produit les factures justificatives dans les délais requis. Par suite, alors même que le requérant établit avoir eu une utilisation conforme de cette aide, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Polynésie française et à la Paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200018
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