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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/09/2022
Décision n° 2100564

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100564 du 20 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, l'Eurl Pharmacie de Faaone, représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge des impositions d'un montant de 18 384 485 F CFP auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-RCM) pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient que :
- il convient de se référer à l'article L. 232-31 du code de commerce en vigueur depuis le 6 août 2008 et applicable en Polynésie française ; il est ainsi admis que les procès-verbaux, rapports de gestion et bilans n'ont nullement besoin d'être paraphés et cotés par un juge d'instance, un maire de la commune du siège social, ou un adjoint au maire, mais uniquement déposés au greffe du tribunal de commerce ; les pièces transmises (procès-verbaux, rapports de gestion, bilans et comptes de résultat rectifiés) ne sont pas susceptibles de remettre en cause la date de la tenue de l'assemblée générale, laquelle a validé les comptes clôturés après correction des erreurs faisant suite à la proposition de rectification ; il est admis dans le plan comptable général du 19 mai 2011 (article 314-13) que les corrections d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise, sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées ; il convient également de se référer au règlement n° 2018-01 du 20 avril 2018 de l'autorité des normes comptables ainsi qu'à l'article L. 123-17 du code de commerce ; dans une démarche réelle de distributions de dividendes, les dividendes perçus auraient été déclarés comme des revenus complémentaires encaissés auprès de la CPS, ce qui n'est pas le cas ; compte tenu de l'impact des erreurs en cause, la décision a été prise de procéder à leur correction, conformément à la réglementation en vigueur, en contrepassant l'écriture comptable erronée du 1er janvier à l'ouverture de chaque exercice comptable de 2017 à 2019 dans le journal des opérations diverses, en affectant le résultat de l'exercice comptable par le journal des opérations diverses afin de corriger les écritures des exercices 2017 à 2019, en imputant les rémunérations de gérance relatives aux exercices 2017 à 2019 et en procédant à la demande de modification des déclarations de chiffre d'affaires de 2017 à 2019 accompagnés des annexes obligatoires afin de régulariser les bilans et comptes de résultat erronés de l'entreprise ;
- le code des impôts, en son article 176-1, précise que l'action du Trésor en recouvrement de l'impôt est soumise à la prescription de cinq ans.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens que la requérante expose ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.
Un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, a été présenté par l'Eurl Pharmacie de Faaone.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurl Pharmacie de Faaone, qui exerce une activité de pharmacien importateur, a distribué les revenus de 30 741 661 F CFP, 40 439 530 F CFP et 37 399 757 F CFP pour les exercices clos respectifs de 2017, 2018 et 2019. L'administration fiscale a décidé de soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers (IRCM) et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-IRCM) pour un montant total de rectifications proposées de 18 384 485 F CFP, intérêts de retard et majorations compris. Le 15 septembre 2021, l'Eurl requérante a présenté une réclamation préalable contestant les impositions ainsi mises à sa charge, laquelle a été rejetée le 29 septembre 2021. Par la présente requête, l'Eurl Pharmacie de Faaone demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d'imposition.
2. Aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : () 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". L'article LP 173-3 du même code dispose que " L'impôt est calculé par application aux revenus imposables arrondis au millier de francs inférieur des taux suivants : 1°) 10 % pour tous les produits autres que les lots ; () ".
3. Aux termes de l'article 196-1 du code précité : " Les revenus taxables en application du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ". L'article 196-2 de ce code dispose que : " L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux ". Aux termes de l'article 196-3 dudit code : " Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5 %. / La stabilité de ce taux de 5 % est garantie pour les revenus de capitaux mobiliers versés jusqu'au 31 décembre 2020. ".
4. Il est constant qu'au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 en litige, l'Eurl Pharmacie de Faaone a procédé à des distributions de bénéfices au profit de M. B, gérant et unique associé. Il résulte de l'instruction que les bénéfices en question, dont les montants ont été précisés au point 1, n'ont pas été mis en réserve et n'ont pas été incorporés au capital de l'entreprise requérante. Dès lors, ces sommes doivent être soumises à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'à la contribution de solidarité territoriale applicable aux revenus des capitaux mobiliers aux taux respectifs de 10 et 5 % en application des articles LP 173-3 et 196-3 précités du code des impôts de la Polynésie française, correspondant à des montants respectifs en F CFP de 3 074 100, 4 043 900, 3 739 900, et 1 537 050, 2 021 950 et 1 869 950 au titre des rappels d'IRCM et de CST-IRCM. L'Eurl Pharmacie de Faaone n'expose, par ailleurs, aucun moyen susceptible de remettre en cause le calcul et le montant des pénalités retenues au titre des intérêts de retard et des majorations applicables aux droits dont les sommes ont été ci-dessus mentionnées.
5. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
6. En l'espèce, l'Eurl Pharmacie de Faaone n'établit pas que son associé unique n'aurait pas pu disposer des sommes litigieuses.
7. Ainsi, lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2) du 9° de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française précité une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'inscription litigieuse procéderait d'une erreur comptable de même que les corrections effectuées par l'Eurl Pharmacie de Faaone en ce sens, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. L'Eurl requérante ne peut davantage utilement se référer aux déclarations de revenus déposées auprès de la CPS.
8. Par ailleurs, si l'Eurl Pharmacie de Faaone se prévaut de l'article 176-1 du code des impôts de la Polynésie française en vertu duquel l'action du Trésor en recouvrement de l'impôt est soumise à la prescription de cinq ans, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes susmentionnées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par voie de conséquence, il en va de même s'agissant du paiement de la CST, laquelle s'applique aux termes de l'article 196-1 précité " aux revenus taxables en application du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 ". Par suite, la requête de l'Eurl Pharmacie de Faaone doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Eurl Pharmacie de Faaone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Pharmacie de Faaone et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2100564
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