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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/09/2022
Décision n° 2200029

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200029 du 20 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. C D, représenté par Me Fidèle, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 939/21/MOOR du 17 septembre 2021 par laquelle le chef, par intérim, de la subdivision de Moorea de la direction de l'équipement a délimité le domaine public maritime sur la parcelle dite Domaine Xavier Matohi, issue du lot 2 du Domaine Pater-Matohi, cardastrée section KH n° 15 pk 29,860 ouest côté mer, section de Haapiti dans la commne de Moorea - Maiao ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été compétemment édictée : le signataire de l'acte dont la nomination en qualité de chef de la subdivision de Moorea par intérim n'a pas été publiée ne pouvait pas signer la décision attaquée ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision, qui porte atteinte à son droit de propriété, méconnaît le protocole additionnel n° 1 de la convention européenne des droits de l'Homme dès lors qu'aucune indemnisation ne lui a été accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Fidèle, représentant M. D, et de Mme B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a acquis, en 2015, une parcelle de terre dépendant du lot du partage du Domaine Pater-Matohi, à Moorea-Maiao/Haapiti 98 729 Pk 29.860 côté mer figurant au cadastre à la section KH n°15. En 2017, des travaux ont été réalisés par M. D afin de reculer les ouvrages de protection en enrochement vers l'intérieur des terres. Par une demande du 9 août 2021, il a saisi la subdivision de Moorea de la direction de l'équipement afin que la délimitation du domaine public routier et maritime de sa parcelle soit réalisée et pour être autorisé à réaliser un enrochement en limite de propriété. Par un courrier daté du 17 septembre 2021, le schéma de délimitation demandé lui a été adressé. Le recours gracieux dont il a saisi le directeur de l'équipement ayant été implicitement rejeté, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 en tant qu'elle délimite le domaine public maritime.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2021 intervenu postérieurement à la décision du 17 septembre 2021 dont il demande l'annulation.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2760/MGT/DEQ du 3 mars 2021, le directeur de l'équipement a accordé à M. A, signataire de l'acte attaqué, une délégation de signature à l'effet de signer au nom du ministre des grands travaux, en charge des transports terrestres, les actes individuels de délimitation du domaine public routier, fluvial et maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 applicable au litige : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, () ". Aux termes de l'article 4 de la même délibération : " la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s'étend jusqu'à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ". Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public maritime doit, quel que soit le rivage, être fixée jusqu'au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. En application de ce principe, la limite antérieurement fixée se trouve modifiée lorsque la mer vient à recouvrir des zones précédemment soustraites à son action, même si les terrains concernés ont fait l'objet de titres de propriété privée. Il appartient à l'administration, si elle entend se prévaloir d'une telle modification, d'apporter la preuve de la nouvelle limite qu'elle revendique.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes datées du mois de janvier 2022, produites par la Polynésie française, que la laisse de haute mer s'étend jusqu'en limite de l'enrochement réalisé en 2017 par M. D. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait que le responsable de la subdivision de l'équipement de Moorea a arrêté la délimitation du domaine public maritime à ce niveau, qui correspond au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () ".
7. Les dispositions citées au point 4 fixent une limite entre le domaine public maritime et les propriétés privées en se fondant sur un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique, tiré de la seule reconnaissance, sous le contrôle du juge, de la progression naturelle des flots de la mer. Un propriétaire riverain du rivage ne dispose d'aucune espérance légitime de pouvoir conserver son titre de propriété sur les terrains qui sont incorporés au domaine public maritime par la progression du rivage de la mer. La préoccupation de s'assurer de la conformité de l'affectation du domaine public ainsi constitué à l'utilité publique ou à d'autres objectifs légitimes, tirés notamment du libre accès au rivage de la mer, de la protection de l'environnement ou de l'aménagement du territoire, justifie que la puissance publique interdise à un tel propriétaire de conserver la propriété d'une parcelle incorporée au domaine public maritime naturel par l'effet de la progression du rivage de la mer et d'y procéder à des travaux, fût-ce d'endiguement, sans autorisation préalable. Par ailleurs, si le législateur n'a prévu aucun droit à indemnisation au profit des propriétaires dont tout ou partie de la propriété s'est trouvée incorporée au domaine public maritime naturel du fait de la progression du rivage de la mer, les dispositions citées au point 4 ne font pas obstacle à ce que ces propriétaires obtiennent une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions. Ces mêmes propriétaires sont également fondés à se prévaloir d'un droit à indemnisation dans l'hypothèse où ils justifient que l'incorporation au domaine public maritime de leur propriété résulte de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrage.
8. Si M. D soutient que l'incorporation au domaine public maritime d'une partie de sa parcelle porte atteinte à son droit de propriété et méconnaît, faute d'avoir été préalablement et justement indemnisée, le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que ce transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la Polynésie française.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200029
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