Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/09/2022 Décision n° 2200102 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200102 du 20 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable formé le 10 novembre 2021 contre la décision du 14 septembre 2021, aux termes de laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage ; 2°) d'enjoindre à l'Etat et au conseil national des activités privées de sécurité de l'autoriser à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage et, à cet effet, de lui délivrer la carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée s'est fondée sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale restreint et encadre les possibilités de consultation de ce type de données ; il n'est pas justifié que les modalités de consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires aient été respectées : cette consultation devant être réalisée par un agent régulièrement habilité ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits, qui sont isolés et anciens, sont survenus alors qu'il était dans une situation personnelle difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1ier juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Mestre pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 juillet 2021, M. B a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage auprès de la délégation territoriale de la Polynésie française du CNAPS. Le 14 septembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande. Par un recours préalable, formé le 10 novembre 2021, l'intéressé a contesté cette décision devant la CNAC du CNAPS. L'absence de réponse expresse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, la CNAC s'est fondée sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause le 9 novembre 2019 en qualité d'auteur de dégradations légères du bien d'autrui et pour avoir, le 21 novembre 2020, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool de 0,75 mg/l d'air expiré. Il ressort, en outre, du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie nationale en date du 15 juillet 2021 que, le 9 novembre 2019 à Punaauia, alors qu'il rentrait à son domicile il a eu une légère altercation avec un voisin, président du syndic, ce dernier refusant de lui ouvrir le portail d'entrée à la résidence. 5. M. B soutient, sans être contredit, qu'il a adressé à son voisin un courrier pour lui présenter ses excuses après l'altercation du 9 novembre 2019 et que celle-ci n'a donné lieu à aucune suite pénale. En outre, il a effectué, dans le cadre de la composition pénale, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et s'est acquitté de l'amende. Dans les circonstances de l'espèce, ces deux évènements, alors même qu'ils ne sont pas particulièrement anciens à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, ne sont pas de nature à établir que le comportement du requérant présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la CNAC de la CNAPS a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B le 10 novembre 2021 et rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable formé le 10 novembre 2021 par M. B et rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








