Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/09/2022 Décision n° 2100569 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100569 du 20 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 28 février 2022 sous le numéro 2100569, la Sarl Synergence Communication, représentée par la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau et Mickael Canevet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de patente auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, mises en recouvrement le 16 novembre 2020, ainsi que les pénalités et intérêts y afférents ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition n'a pas été précédée d'un débat contradictoire sur l'application des pénalités fiscales en méconnaissance de l'article L. 511-17 du codes impôts de Polynésie française : l'administration fiscale n'a pas répondu aux observations qu'elle a formulées le 16 septembre 2020 ; - le directeur de la direction des impôts et des contributions de la Polynésie a refusé, par lettre n° 5066/MEF/DICP, d'examiner son recours hiérarchique, la privant ainsi d'une garantie substantielle ; - elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission des impôts alors que sa demande de recours hiérarchique avait interrompu le délai de saisine de la commission et qu'un nouveau délai commençait à courir à compter du rejet de son recours hiérarchique ; au surplus les observations présentées sur la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et des pénalités avaient nécessairement ouvert un nouveau délai de saisine ; le président de la commission, qui ne dispose d'aucun pouvoir propre, ne pouvait se prononcer sur la recevabilité de son recours ; dès le 15 septembre 2020, elle a sollicité la mise en œuvre des recours hiérarchiques ; l'interprétation faite de l'article LP 431-1 du code des impôts par l'administration fiscale lui permet de faire obstacle à la saisine de la commission des impôts dès lors qu'il lui suffit de retarder le recours hiérarchique auprès du chef de service ; - les motifs invoqués pour recourir à la procédure de taxation d'office sont erronés : le cabinet comptable a bien tenu une comptabilité au titre de l'exercice 2017 : elle dispose, pour les exercices 2017 et 2018 du grand livre, du livre journal et des bilans et comptes de résultats ; elle n'a jamais fait opposition au contrôle fiscal : la première proposition de rectification datée du 16 décembre 2019 ne le mentionne pas, les documents en sa possession ont été transmis au vérificateur et le délai pour transmettre certains documents est en partie lié à l'indisponibilité de la gérante de l'entreprise pour raisons de santé entre le 13 et le 28 mars 2020 et pour une autre partie liée à la crise sanitaire, aucun procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal n'a été établi par le vérificateur après le contrôle sur place du 27 juillet 2020 ; - certaines conclusions du vérificateur sont inexactes : les débits figurant au compte de la SARL Synergence au profit d'EV Constructions pour 3 220 500 F CFP et 332 785 F CFP sont justifiés : le tribunal mixte de commerce l'a reconnu et a condamné le contribuable au paiement de la somme de 7 176 101 CFP ; le compte ouvert au nom de la gérante correspond au compte de l'entreprise individuelle au bénéfice de laquelle certains anciens clients continuaient, à tort, à adresser leurs paiements ; - l'administration fiscale ne caractérise pas d'irrégularités de nature à rejeter la comptabilité présentée ; - l'administration en se contentant d'additionner les encaissements intervenus sans prendre en compte les charges engagées a eu recours à une méthode sommaire qui ne peut permettre d'évaluer la TVA dont elle est redevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2022 et 12 mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2022 et le 3 mai 2022 sous le numéro 2200056, la Sarl Synergence communication, représentée par la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau et Mickael Canevet, demande au Tribunal 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard et la majoration de 100 % pour taxation d'office ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la cour d'appel de Papeete doit se prononcer sur la liquidation judiciaire au mois d'août 2022 ; la créance présentée par la Polynésie française, 61 754 077 F CFP, dans les suites du contrôle fiscal représente 80 % du passif de la société, l'entreprise ne pourra pas poursuivre son activité s'il n'est pas fait droit à sa demande de décharge ; la demande de jonction, présentée par l'administration, ne doit pas avoir pour effet de retarder la procédure n° 21000569 ; - la décision de mettre en œuvre les pénalités fiscales n'a pas été précédée d'un réel débat contradictoire : l'administration n'a pas répondu aux observations formulées par le contribuable le 16 septembre 2020 ; - le directeur de la direction des impôts et des contributions de la Polynésie (DICP) a refusé, par lettre n° 5066/MEF/DICP, d'examiner son recours hiérarchique, la privant ainsi d'une garantie substantielle alors qu'elle pouvait exercer simultanément les deux niveaux de recours hiérarchique : dans une autre procédure, l'administration fiscale a d'emblée fixé deux rendez-vous ; - elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission des impôts alors que sa demande de recours hiérarchique avait interrompu le délai de saisine de la commission et qu'un nouveau délai commençait à courir à compter du rejet de son recours hiérarchique ; au surplus, les observations présentées sur la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et des pénalités avaient nécessairement ouvert un nouveau délai de saisine ; le président de la commission, qui ne dispose d'aucun pouvoir propre, ne pouvait se prononcer sur la recevabilité de son recours ; dès le 15 septembre 2020, elle a sollicité la mise en œuvre des recours hiérarchiques ; l'interprétation faite par l'administration de l'article LP 431-1 lui permet de faire obstacle à la saisine de la commission des impôts dès lors qu'il lui suffit de retarder le recours hiérarchique auprès du chef de service ; - les motifs invoqués pour recourir à la procédure de taxation d'office sont erronés : le cabinet comptable a bien tenu une comptabilité au titre de l'exercice 2017 : elle dispose, pour les exercices 2017 et 2018 du grand livre, du livre journal et des bilans et comptes de résultats, sa comptabilité est sincère et aucune irrégularité n'a été relevée ; elle n'a jamais fait opposition au contrôle fiscal : la première proposition de rectification datée du 16 décembre 2019 n'en fait d'ailleurs pas mention, les documents en sa possession ont été transmis au vérificateur et le délai pour transmettre certains documents est pour partie lié à l'indisponibilité de la gérante de l'entreprise pour raisons de santé entre le 13 et le 28 mars 2020 et pour partie liée à la crise sanitaire, aucun procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal n'a été établi par le vérificateur après le contrôle sur place du 27 juillet 2020 ; - la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires est sommaire et viciée : le vérificateur n'a pas pris en compte toutes les pièces produites notamment les factures d'achat et les tableurs Excel retraçant les ventes 2018 ; pour 2017, le vérificateur s'est fondé sur les encaissements bancaires sans prendre en compte le principe de comptabilité d'engagement et sans le diminuer des charges : le rejet de la déduction de 25 664 215 F CFP dépenses Saint Régis est injustifié alors qu'il constatait un chiffre d'affaire de 51 781 384 F CPF au titre du contrat Saint-Régis ; le vérificateur ne pouvait pas prendre en compte des recettes qui avaient déjà été taxées au titre de l'exercice précédent ; - l'article LP 425 a été méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 21 mai 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir, représentant la SARL Synergence communication, et de Mme A, représentant la Polynésie française. 1. La SARL Synergence communication, qui s'est spécialisée dans la communication et l'organisation d'évènements, a été destinataire d'un avis de vérification daté du 16 septembre 2019 aux termes duquel elle été informée qu'une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 allait être réalisée. Le pli de cet avis n'ayant pas été distribué, le contrôle initialement programmé le 8 octobre 2019 a été reporté au 18 novembre 2019. Au terme de cette vérification, elle s'est vu notifier, pour les exercices 2017 et 2018, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), de contribution de solidarité territoriale (CST), de contribution de solidarité territoriale à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-RCM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le président de la Polynésie française a été saisi de réclamations par deux courriers datés du 30 avril 2021 et du 28 mai 2021. Par lettres du 7 et 8 septembre 2021, l'autorité administrative a accordé un dégrèvement partiel pour l'IS, l'IRCM, la CST et la CST-RCM. Le président de la Polynésie française a implicitement rejeté sa réclamation en matière de TVA. La Sarl Synergence communication demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger des contributions supplémentaires ainsi mises à sa charge, soit 61 754 077 F CFP. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2100569 et 2200056, présentées par la SARL Synergence communication, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la recevabilité du recours hiérarchique devant le directeur de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) : 3. Aux termes de l'article LP 413-1 du code des impôts de la Polynésie française : " En cas de difficultés rencontrées au cours d'une vérification de comptabilité, le contribuable a la faculté de s'adresser au supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur. Si des divergences importantes subsistent ou en cas d'absence ou d'empêchement du supérieur hiérarchique direct, le contribuable a la faculté de saisir le directeur des impôts et des contributions publiques. La saisine du directeur doit être formulée par écrit et intervenir avant la saisine de la commission des impôts. Qu'il fasse l'objet d'une procédure de rectification contradictoire ou d'une procédure de taxation d'office, le contribuable peut exercer les deux niveaux de recours hiérarchique. La demande de recours hiérarchique auprès du directeur des impôts et des contributions publiques interrompt les délais de 30 jours prévus par le 3 de l'article LP. 421-1 et par l'alinéa 3 de l'article LP.432-2 pour saisir la commission des impôts. L'avis de vérification mentionne les modalités selon lesquels s'exercent ces deux niveaux de recours hiérarchique " ; (). ". Selon l'article LP 432-2 du même code : " La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d'office au sens de l'article LP. 423-1, sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité dans l'entreprise. () / Pour être recevable, la saisine de la commission des impôts opérée dans les cas visés à l'alinéa premier, doit être réalisée par le contribuable dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la taxation d'office. ". Ces dispositions doivent être regardées comme subordonnant la saisine du directeur des impôts et contributions publiques, sauf cas d'absence ou d'empêchement du supérieur hiérarchique direct de l'agent vérificateur, à l'exercice préalable d'un recours auprès de ce dernier. En outre, la saisine du directeur, devant intervenir avant celle de la commission des impôts, doit être effectuée dans le délai de 30 jours suivant la notification de la taxation d'office. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée datée du 16 décembre 2019, qui a été adressée à la société Synergence communication par lettre recommandé, n'a pas été retirée. Cette proposition doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 26 décembre 2019, date de sa première présentation à l'entreprise. La seconde proposition, en matière d'IS d'IRCM, de CST et de CST-RCM, datée du 28 juillet 2020 a, quant à elle, été régulièrement notifiée le 20 août 2020, date de son retrait au bureau de poste. C'est seulement par courrier du 15 septembre 2020 que la Sarl Synergence communication a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, le directeur de la direction impôts et des contributions publiques (DICP) " des recours hiérarchiques " prévus à l'article cité au point précédent, ledit courrier ne précisant au demeurant aucune difficulté rencontrée ou divergence persistante. Or, la société requérante ne pouvait légalement pas saisir le directeur de la DICP avant que le supérieur hiérarchique direct de l'agent vérificateur, ni absent ni empêché, ne se soit préalablement prononcé, ce qui a été réalisé le 29 septembre 2020. Par suite, la Sarl Synergence communication n'est pas fondée à soutenir que le directeur de la DICP a méconnu les dispositions précitées en refusant d'examiner son recours hiérarchique formé tardivement le 30 septembre 2020. Faute d'avoir ainsi valablement exercé ce recours hiérarchique dans les trente jours suivant la notification de la proposition de rectification, elle ne peut se prévaloir de son effet interruptif de la saisine de la commission des impôts. En ce qui concerne la saisine de la commission des impôts : 5. Aux termes du 3 de l'article LP 421-1 du code des impôts : " À défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles D. 432-1 et LP. 432-2 du présent code. ". Aux termes de l'article LP 432-2 du même code : " La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d'office au sens de l'article LP. 423-1, sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité dans l'entreprise. /(). Pour être recevable, la saisine de la commission des impôts opérée dans les cas visés à l'alinéa premier, doit être réalisée par le contribuable dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la taxation d'office. ". 6. Ainsi qu'il a dit au point 4, la proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été notifiée le 26 décembre 2019 et celle portant sur l'IS l'IRCM, la CST et la CST-RCM a, quant à elle, été notifiée le 20 août 2020. Par suite, le délai pour saisir la commission des impôts était dans les deux cas, déjà arrivé à terme lorsqu'elle a saisi, le 30 septembre 2020, le directeur des impôts et des contributions de la Polynésie. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu'elle n'ait pas pu exercer ce recours ne peut être imputée à l'administration fiscale, étant pour l'essentiel, ainsi qu'il a été dit, liée au délai qui s'est écoulé entre la notification des propositions de rectification le 20 août 2020 et le recours devant le supérieur hiérarchique du vérificateur, lequel a été exercé le 15 septembre 2020. 7. De plus, en l'absence de tout droit à la saisine de la commission, le moyen tiré de ce que la présidente de la commission des impôts ne disposait pas de la compétence pour rejeter la demande présentée à cet effet ne peut être utilement invoqué et un tel vice n'aurait, en tout état de cause, privé la société requérante d'aucune garantie susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le recours à la taxation d'office : 8. D'une part, aux termes de l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " () 2 - Sont également taxés d'office les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. () ". 3 - La procédure de taxation d'office prévue au 1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation à la suite d'une mise en demeure, dans les conditions prévues au 3 de l'article LP. 511-4. 4 - Par dérogation au 3, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure dans les cas suivants : - opposition au contrôle fiscal ; ". Selon l'article LP 365-1 du même code : " Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. ". Il résulte des dispositions précitées que la comptabilité doit tout à la fois présenter un caractère régulier et probant et autorisent l'administration à recourir à la procédure de taxation d'office dès lors que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie. 9. D'autre part, en vertu de l'article 410-6 de la délibération du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française : " Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire. / () Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'inventaire s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ". 10. Si la société requérante soutient qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a dû effectuer plus d'une douzaine de demandes de pièces alors que, dans le même temps, l'entreprise a, à six reprises, demandé des reports de rendez-vous. C'est dans ces conditions que le vérificateur l'a, par courrier du 3 juillet 2020, informée qu'elle avait jusqu'au 8 juillet pour produire l'intégralité des documents et explications demandés et lui a précisé, qu'à défaut, l'opposition à contrôle fiscal serait retenue. L'entreprise ne soutient ni même n'allègue avoir produit l'intégralité des documents demandés dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SARL Synergence communication n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal et que l'administration a, sur ce point, méconnu les dispositions citées au point 8 en mettant en œuvre la procédure de taxation d'office. 11. De plus, si la société requérante soutient que sa comptabilité est régulière et sincère et indique la joindre à sa requête, elle ne l'établit pas en se bornant à produire les différentes déclarations fiscales adressées à la DICP. Dès lors, l'agent vérificateur n'a pas méconnu les dispositions du 2 de l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française en estimant que la comptabilité de l'entreprise était dénuée de valeur probante, justifiant pour ce motif la taxation d'office visée au point 8. 12. Enfin, il résulte de l'instruction que l'agent vérificateur a dressé le 18 novembre 2019 un procès-verbal constatant qu'aucun document comptable, pour les exercices 2016 et 2017, ne lui avait été présenté, alors même que l'entreprise avait reçu le 1er octobre 2019 un avis de vérification de sa comptabilité. Dans ces conditions, et alors que ce document a été signé par sa gérante, la SARL Synergence Communication n'est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office méconnaîtrait les dispositions du 2 de l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 13. Aux termes de l'article 424-1 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article LP. 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. ". Selon l'article 340-1 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ". 14. La requérante fait valoir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en œuvre par le vérificateur est viciée dans son principe, dès lors que le vérificateur n'a pris en compte ni les factures d'achat ni les tableurs Excel retraçant les ventes 2018 ainsi que les factures, les comptes bancaires et les déclarations CPS de l'exercice 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en additionnant les sommes portées au crédit du compte bancaire de l'entreprise avec les sommes en lien avec l'activité de l'entreprise portées au crédit du compte bancaire personnel de la dirigeante, a évalué le montant de la TVA collectée et a soustrait de ce montant la TVA déductible en écartant certaines charges dont la réalité n'était pas établie, telles que les paiements effectués à la société EV constructions ou celles qui n'étaient pas assujetties à la TVA, telles que les paiements effectués à sa comptable. La société requérante, qui ne justifie pas devant le juge de l'impôt, alors que la preuve lui en incombe, la réalité des charges assujetties à la TVA qui n'auraient pas été prises en compte, eu égard à la procédure de taxation d'office mise en œuvre, n'établit ni le caractère sommaire et vicié de la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires et affaires, ni l'exagération de ses bases imposables. 15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Synergence communication n'est pas fondée à soutenir que l'imposition supplémentaire de TVA mise à sa charge n'est pas fondée. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 16. Aux termes de l'article LP. 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française de justifier du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 17. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de documents comptables probants et alors que l'opposition au contrôle fiscal avait été caractérisée, l'administration, pour évaluer l'impôt sur les sociétés, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en additionnant les sommes portées au crédit de son compte bancaire ainsi que les sommes en lien avec l'activité de l'entreprise portées au crédit du compte bancaire personnel de la dirigeante. Pour évaluer les charges, elle a pris en compte les dépenses exposées par la société pour lesquelles celle-ci était en capacité d'en justifier la réalité ainsi que le lien avec l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise soutient que la méthode retenue pour reconstituer ses charges est sommaire et viciée, les éléments mis en avant ne sont pas de nature à établir la réalité de cette allégation. Ainsi, en soutenant qu'elle a nécessairement exposé des dépenses dans le cadre de la prestation " Saint-Régis " et qu'il en allait ainsi de la charge enregistrée à hauteur de 25 664 215 F CFP et dénommée " dépenses Saint-Régis ", sans autres précisions ni justificatifs, la SARL Synergence communication n'établit pas que la méthode retenue a eu pour effet d'exagérer le montant de son imposition. De même, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû prendre en compte les données recensées sur un tableur " Excel ", dès lors que la seule circonstance qu'une charge soit inscrite sur un tableur n'est pas, à elle seule, de nature établir la réalité de l'évènement comptable enregistré alors que la preuve lui en incombe. 18. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale a déduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux exercices 2017 et 2018 des résultats de ces exercices pour évaluer l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. La décision prise sur réclamation contentieuse a accordé pour ce motif des dégrèvements partiels. Ainsi, au titre de l'exercice 2017, un dégrèvement de 3 009 126 F CFP a été accordé et une somme de 2 700 204 F CFP a été déduite en 2018. Par suite, la SARL Synergence communication n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article LP. 425 du code des impôts de la Polynésie française ont été méconnues. 19. Il résulte de ce qui précède que la SARL Synergence communication n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a exagéré le montant des contributions supplémentaires mises à sa charge et à demander à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ainsi que des contributions de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers. En ce qui concerne le caractère contradictoire de la décision prononçant la pénalité prévue par l'article 511-4.3 du code des impôts de la Polynésie française : 20. Aux termes de l'article 511-17 du code des impôts de la Polynésie française : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-187 du 11 juillet 1979 (). () lorsque la pénalité () sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations". 21. Il résulte de l'instruction que la SARL Synergence Communication a été destinataire de deux propositions de rectifications datées du 16 décembre et du 28 juillet 2020. Ces deux propositions mentionnent les éventuelles rectifications envisagées et précisent à leur destinataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Elles précisent, en outre, que s'abstenir de répondre aux demandes de productions de documents et justifications constitue une opposition à contrôle fiscal et qu'en conséquence les rectifications envisagées sont notifiées selon la procédure de taxation d'office en application des articles LP. 422-1 et LP. 423-1-2 du code des impôts de la Polynésie française. Les propositions de rectification précisent également que les droits notifiés selon la procédure de taxation d'office sont assortis en application de l'article LP 511-10 du code des impôts d'une majoration de 100 %. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté ses observations par courrier daté du 15 septembre 2020, faisant ainsi valoir son droit à la contradiction auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent ni d'aucune autre disposition que l'administration était tenue de répondre aux observations ainsi formulées, la SARL Synergence n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 511-17 ont été méconnues. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL communication doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23 les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas la perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100569 et 2200056 de la SARL Synergence Communication sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Synergence Communication et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 et 2200056 |








