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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200395 du 19 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/09/2022
Décision n° 2200395

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200395 du 19 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), représentée par Mes Béjot et Ferré, demande au juge des référés :
1) dans un premier temps, d'enjoindre à l'Etat, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature de la concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a (référence : 2019DTA05), dans la limite de 20 jours (en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative) ;
2) dans un second temps, lorsque le délai de 15 jours, prévu par l'article R. 3125-3
du code de la commande publique et déclenché par la demande de l'exposante du 14 septembre 2022, sera expiré et si les informations n'ont pas été spontanément communiquées, d'enjoindre à l'Etat de communiquer, à l'exposante et au Tribunal administratif, les motifs détaillé du rejet de l'offre du groupement dont la Chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers (CCISM) est mandataire et les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue, dans un délai de quinze (15) jours ;
3) d'annuler l'ensemble des décisions qui se rapportent à l'attribution de la concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a (référence : 2019DTA05) ;
4) de condamner l'Etat à payer à la Chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers (CCISM) la somme de 8 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'Etat de différer la signature du contrat de concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a jusqu'au 9 octobre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de différer la signature du contrat de concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a jusqu'au 9 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la société Vinci Airports.
Fait à Papeete, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200395
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