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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200388 du 15 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/09/2022
Décision n° 2200388

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200388 du 15 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, la Sarl Pacific Industrie, représentée par son gérant, demande au tribunal administratif :
- d'ordonner à la commune de Fakarava de fournir sous quinze jours les documents demandés relatifs à l'attribution de l'appel d'offres ayant eu pour objet l'acquisition de 50 cubitainers, sous peine d'astreinte d'un montant dont elle laisse au tribunal le soin de la fixation.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de concurrent évincé ;
- la commune de Fakarava n'a pas répondu à ses demandes de communication des documents relatifs à l'attribution de l'appel d'offres ayant eu pour objet l'acquisition de 50 cubitainers en méconnaissance des dispositions applicables en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration en ses dispositions applicables en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Enfin, l'article L. 342-1 de ce code dispose : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "
3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, après que l'administration ait été saisie d'une demande de communication à laquelle elle n'aurait pas donné suite.
4. Il ressort des pièces du dossier que la Sarl Pacific Industrie a sollicité auprès du maire de la commune de Fakarava la communication de documents relatifs à l'attribution d'un appel d'offres successivement par courriel en date du 18 janvier 2022, par lettre recommandée en date du 13 février 2022, par courriel en date du 13 février 2022, par lettre remise en main propre le 8 mars 2022 et par lettre recommandée en date du 11 mai 2022. En l'absence de réponses de la part de la commune, il est né des décisions implicites de rejet de ces demandes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'absence de réponse de la commune à une demande de communication de documents ne dispense pas le requérant, avant d'engager un recours contentieux, de procéder à la saisine préalable obligatoire de la commission d'accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Dès lors, la Sarl Pacific Industrie ne justifiant pas, par les termes de sa requête ou les éléments produits, de la saisine de la CADA préalablement à l'introduction de sa requête, celle-ci est, en l'état, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Pacific Industrie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Pacific Industrie et à la commune de Fakarava.
Fait à Papeete, le 15 septembre 202
Le président
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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