Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/09/2022 Décision n° 2200368 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Décision du Tribunal administratif n° 2200368 du 09 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 8 septembre 2022, Mme D F épouse I, Mme N A, Mme O H épouse A, Mme G H épouse B, M. L, Mme M, et Mme E K épouse J, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : - suspendre l'arrêté n° 8986 MGT du 19 août 2022 portant autorisation d'extraction de 513 m3 de sable sur le domaine public maritime au droit de la terre Tevaipohe cadastrée section IH n° 7, sise dans la commune associée de Faanui, sur l'île de Bora Bora, en faveur de la Sarl Bora Yes ; - mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - mettre à la charge de la Sarl Bora Yes la somme de 50 000 FCFP à verser à chacun des exposants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : il existe une urgence à suspendre la décision attaquée car celle-ci a été publiée le 26 août 2022 et n'est valable que pendant une durée de 10 jours à compter de sa notification, dont la date est ignorée ; l'extraction de sable sur le domaine public aura les mêmes effets que celle sur le domaine privé pour laquelle l'autorisation de travaux a été suspendue en raison de son illégalité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - l'objet de l'extraction autorisée, un chenal de navigation et un captage océanique conformément au projet de construction d'une maison d'activité touristique, ne correspond à aucune des catégories visées par l'article Lp. 2222-21 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie, de sorte que l'autorisation devait d'abord faire l'objet d'un avis de la commission des extractions de matériaux ; - l'approfondissement du chenal lagunaire et de la prise d'eau océanique tendant à une extraction de sable de 513 m3 de sable supplémentaire constitue un " aménagement ultérieur " au sens de l'article A. 1310- 3-3 du code de l'environnement, alors au demeurant que l'addendum à l'étude d'impact initiale précise que les " zones de fuite " d'eau douce se situent au niveau des abords d'un motu, de sorte qu'une étude d'impact globale préalable devait être réalisée ; ces nouvelles extractions démontrent si nécessaire l'insuffisance des études réalisées en juillet et décembre 2021 ; le juge des référés a d'ailleurs déjà reconnu l'insuffisance de ces études; - pour le même motif, cette modification du projet imposait la tenue d'une nouvelle enquête publique ; - l'étude d'impact initiale d'avril 2021 était en tout état de cause insuffisante à défaut de contenir une étude de l'état initial du site et de son environnement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; l'imminence de la réalisation des travaux autorisés n'est pas établie, d'autant que les travaux les plus importants ont déjà été réalisés, sans autorisation, avant d'être régularisés ; la suspension des travaux autorisés par le permis de construire, sur la partie privée, est sans emport sur les extractions autorisées sur le domaine public maritime ; les extractions étant autorisées sur le domaine public sont sans incidence sur la situation des requérants sur le motu ; seule l'extraction de 513 m3 est autorisée par la décision, soit à peine 5,3 % du volume global des déblais déclarés sur l'ensemble de l'opération ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la Sarl Bora Yes, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F épouse I et autres une somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour ses auteurs de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre d'une autorisation de creuser un chenal d'accès pour accéder à un motu, alors qu'ils ne sont pas voisins directs des travaux ni gênés pour l'accès à leurs biens ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; s'il existe une " présomption d'urgence " en matière de suspension d'une autorisation de travaux immobiliers, liée au caractère difficilement réversible des travaux, les travaux de réalisation de la lagune litigieux, faisant circuler l'eau " océanique " vers le lagon, ont déjà été réalisés en juillet 2021 ; la circonstance que les requérants aient sollicité une expertise judiciaire est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation de l'urgence compte tenu du principe du préalable. - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200284 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de l'environnement de la Polynésie française ; - le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, Me Varrod pour les requérants, Me Quinquis pour la Sarl Bora Yes et M. C pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus-analysés de la requête ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'autorisation d'extraction de sable dont la suspension est demandée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins-de non-recevoir opposées à la demande, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme F épouse I et autres une somme à verser à la société Bora Yes sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sarl Bora Yes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse I et autres, à la Polynésie française et à la société Sarl Bora Yes. Fait à Papeete, le 9 septembre 2022. Le président,La greffière, P. Devillers V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








