Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/09/2022 Décision n° 2200173 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200173 du 09 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022, le 19 et le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de transfert de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française. - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose qu'après réexamen il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Mestre, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 septembre 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








