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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/09/2022
Décision n° 2200361

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200361 du 09 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de renouveler son détachement en qualité de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer de Polynésie française, ensemble de la décision informelle de refus de tirer les conséquences de l'arrêté du 9 mars 2022, de l'affecter et de le rémunérer conformément à sa demande, du 8 février 2022 et la décision implicite de rejet de l'affecter et de le rémunérer née du silence de l'administration gardé pendant deux mois depuis sa demande du 10 mai 202 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de l'affecter au Centre des métiers de la mer de Polynésie française à compter du 18 novembre 2021, conformément à l'arrêté de détachement du 9 mars 2022, pour exercer les fonctions de directeur adjoint ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de le rémunérer à hauteur de 4 410,64 euros nets par mois à compter du 18 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021, qu'il ne peut pas faire face aux emprunts en cours et qu'il est à la charge de ses parents ; il ne s'est " pas mis en congés tout seul " ; il s'est préoccupé de sa situation administrative dès le mois de décembre 2021 ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite :
- la décision attaquée est une décision d'abrogation de la décision créatrice de droits du 4 juin 2021 par laquelle il a sollicité le renouvellement de son détachement ; elle est insuffisamment motivée en droit ; il en va de même de la décision implicite de rejet de la demande d'être affecté et rémunéré née le 10 juillet 2022 ; les motifs de la décision du 6 mai 2022 n'ont aucun sens ;
- la décision du 4 juin 2021 de demander le renouvellement de son détachement, co-signée par le vice-président de la Polynésie française, est créatrice de droits et ne pouvait être retirée qu'avant le 4 octobre 2021 ;
- la décision implicite de rejet de la Polynésie française de tirer les conséquences de l'arrêté de détachement du 9 mars 2022, en termes d'affectation et de rémunération est illégale ; la décision méconnaît l'article 3 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ; par conséquent, la décision du 6 mai 2022, en ce qu'elle refuse implicitement d'accueillir favorablement la demande d'affectation et de rémunération du 8 février 2022, est également illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le renouvellement d'un détachement n'est pas un droit ; sur les deux emprunts invoqués l'un est suspendu et l'autre n'est plus à sa charge ; M. B a attendu plusieurs mois avant de s'enquérir de sa situation ; il aurait très bien pu réintégrer son corps d'origine comme il l'a indiqué lui-même par courriel du 15 décembre 2021 ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ly, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Eftimie-Spitz pour M. B et Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe normale, a été placé en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2019 et affecté au centre des métiers de la mer de Polynésie française pour y exercer les fonctions de directeur adjoint. Par courrier du 28 mai 2021, il a sollicité auprès du ministre de l'éducation nationale le renouvellement de son détachement. Il a joint à sa demande le " formulaire de détachement ou de renouvellement de détachement " complété et signé le 4 juin 2021 par le vice-président de la Polynésie française pour le gouvernement de la Polynésie française, organisme de détachement, indiquant que le détachement était sollicité pour l'exercice des fonctions de directeur adjoint du centre des métiers de la mer. Par arrêté du 9 mars 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale, au visa de la demande de l'intéressé et de la proposition du centre des métiers de la mer de Polynésie française en date du 4 juin 2021, a maintenu le requérant en service détaché auprès de la Polynésie française du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2023. M. B, entre-temps, sans nouvelles de sa situation administrative, avait adressé un courrier au président de la Polynésie française le 18 février 2002 sollicitant qu'il adresse un courrier au ministre en charge de l'éducation nationale sollicitant son détachement, indiquant que c'était une condition pour que la direction générale des ressources humaines puisse établir l'arrêté d'affectation sur le poste. Par la décision attaquée en date du 6 mai 2022, le président de la Polynésie française expose refuser la demande de renouvellement de détachement susmentionnée du 28 mai 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'une part, aux termes de l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade () Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement () ".
5. D'autre part, un détachement ne peut être légalement renouvelé que si, après que le fonctionnaire en a fait la demande, l'autorité compétente de l'administration d'accueil et celle du corps d'origine ont, successivement et respectivement, sollicité ce renouvellement et décidé de l'autoriser. La décision de l'autorité d'accueil de solliciter le renouvellement, bien qu'elle ne crée aucun droit au détachement, en est la condition nécessaire et est à ce titre créatrice de droits pour le fonctionnaire auquel elle bénéficie. Elle ne peut dès lors être retirée, hormis cas de fraude, que pour un motif de légalité et dans le délai de quatre mois. En revanche, la même autorité peut, aussi longtemps que l'administration d'origine ne s'est pas prononcée sur la demande de renouvellement qui lui a été adressée, abroger cette décision avant le terme du détachement, sauf à supporter le cas échéant la charge de l'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables de la tardiveté de cette décision.
6. En l'espèce, la décision du 6 mai 2022 refusant de prolonger le détachement de M. B au-delà de la date initialement fixée, avait, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'apprécier sa légalité, pour conséquence la réintégration de droit et au besoin en surnombre de ce fonctionnaire dans son administration d'origine. Quand bien même il appartient alors à l'administration d'accueil d'assurer la rémunération de l'intéressé jusqu'à ce qu'une affectation lui soit effectivement proposée, M. B, ne justifiant pas, à compter de cette date, et alors pourtant qu'il n'avait reçu aucune affectation depuis la fin de son détachement le 18 novembre 2021, avoir demandé au ministre chargé de l'éducation nationale de lui procurer une affectation, notamment pour la rentrée scolaire 2022-2023, l'urgence qu'il invoque, reposant sur ses difficultés financières, ne résulte toutefois pas, à la date de la présente ordonnance, des effets de la décision en date du 6 mai 2022 dont la suspension est demandée, mais de son abstention à solliciter alors une affectation auprès de son administration d'origine. La condition d'urgence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme étant satisfaite et la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
7.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la Polynésie française et au centre des métiers de la mer de la Polynésie française. Copie en sera délibrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 septembre 2022.
Le président,La greffière,
P. C V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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