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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200369 du 8 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/09/2022
Décision n° 2200369

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200369 du 08 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) lui refusant le bénéfice d'une indemnité journalière d'arrêt de travail ;
- de prescrire une expertise médicale afin de déterminer sa consolidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l'Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : " La caisse de compensation du territoire des E.F.O. assure la gestion des prestations familiales instituées par arrêté n° 1335 i.t. du 28 septembre 1956 précité. Elle est chargée de l'encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée ". Elle présente ainsi le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française.
3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à condamner la CPS à lui verser les indemnités journalières de travail et à prescrire une expertise médicale afin de déterminer sa consolidation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200369
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