Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100580 du 6 septembre 2022

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2022
Décision n° 2100580

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100580 du 06 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2021 et le 28 mars 2022, Mme E A, représentée par Me Dumas, demande au Tribunal, d'annuler l'arrêté n° 2020-900-AD du 16 décembre 2020 par lequel l'administrateur des finances publiques adjoint l'a constituée débitrice envers l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole (E.P.E.F.P.A.) d'Opunohu de la somme de 19 180 euros (2 288 780 F CFP), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été destinataire de l'arrêté de débet et l'administration n'établit pas la date de notification ;
- l'acte attaqué a été incompétemment édicté : le signataire de l'acte n'avait pas qualité pour le signer et la direction générale des finances publiques n'avait pas qualité pour prendre un arrêté à l'encontre d'un régisseur de l'E.P.E.F.P.A. ;
- l'arrêté du 5 mars 2008 au visa duquel ledit arrêté a été pris était abrogé ;
- elle n'est pas responsable de la disparition de cette somme et ne se souvient pas avoir été destinataire de l'ordre de versement produit ; la signature communiquée apparaît différente de celle de sa pièce d'identité ;
- sa responsabilité n'est pas établie et l'administration ne justifie pas qu'elle ait été pénalement condamnée ni qu'elle se soit constituée partie civile ;
- la somme mise à sa charge n'est pas clairement établie.
Par des mémoires enregistrés le 18 mars et le 28 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai du recours contentieux et subsidiairement qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, née le 4 décembre 1980, exerçait au sein de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Opunohu à Moorea. Elle avait notamment en charge la régie des recettes de l'établissement. Lors d'une vérification, un déficit d'un montant de 2 327 938 F CFP (19 508,12 euros) a été constaté le 4 février 2019. Le 7 février 2020, le directeur de l'établissement lui a adressé un ordre de versement de ce montant. Le versement ordonné n'ayant pas été intégralement exécuté, un arrêté de débet d'un montant de 2 288 764 CFP, prenant en compte un versement de 39 174 CFP (328,28 euros), a été émis le 16 décembre 2020. Mme A, par la présente requête, demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2020.
2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article 1er du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dans sa rédaction applicable au litige : " Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. ". Selon l'article 11 de ce même décret : " Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement. / L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. " ; Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics dans sa rédaction applicable au litige : " " La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission, par le ministre chargé du budget, d'un ordre de versement. Selon l'article 4 de ce décret : " Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci. " Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. ".
4. Il résulte de la combinaison de ses dispositions que l'autorité compétente pour édicter un arrêté de débet à l'encontre d'un agent en charge de la régie d'un établissement public territorial d'enseignement agricole en Polynésie française est le ministre chargé du budget.
5. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 septembre 2020 publié au journal officiel de la République française du 11 septembre 2020, M. C, administrateur des finances publiques adjoint, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes au titre de la mission " responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables " du service de la fonction financière et comptable de l'Etat, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de débets. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué vise l'arrêté du 5 mars 2008 abrogé est sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un ordre de versement daté du 7 février 2020 a été remis en main propre à Mme A le 17 février 2020, ainsi qu'en atteste sa signature précédée de la mention manuscrite " reçu en main propre le 17 février 2020 " sur ce document. Par suite, alors même que la requérante soutient ne pas se souvenir de cette remise ni d'avoir signé ce courrier, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de cet ordre de versement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 : " La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public. "
9. Si Mme A soutient qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité, cette circonstance, à supposer même qu'elle soit avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de débet édicté à son encontre dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 8 que la responsabilité d'un régisseur est engagée à partir du moment où un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté. Or, il est constant que, dans les suites des vérifications réalisées, un déficit de 2 327 938 F CFP (19 508,12 euros) a été constaté. Par suite, et pour ce seul motif, le ministre du budget était fondé à la constituer débitrice de ce déficit.
10. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'acte attaqué arrête clairement la somme dont elle est constituée débitrice. La circonstance qu'il existe un écart entre le déficit constaté dans la régie dont elle avait la charge et la somme définitivement arrêtée est liée au fait qu'elle a remboursé la somme de 39 174 F CFP (328,28 euros) après avoir été destinataire de l'ordre de reversement cité au point 7. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la somme dont elle est constituée débitrice n'apparaît pas clairement alors que, selon l'article premier de l'arrêté attaqué, elle est constituée débitrice envers l'E.P.E.F.P.A. d'Opunohu, de la somme de 19 180 euros (2 288 780 F CFP), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2100580
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données