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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200051 du 6 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2022
Décision n° 2200051

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 2200051 du 06 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2022 et le 21 mai 2022, M. D F, M. B G et le syndicat SNUIPP-FSU, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 9685 PR du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle le président de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à ce qu'il abroge ou modifie l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires en tant qu'il prévoit des obligations réglementaires de service supérieures à la durée de 24 heures hebdomadaires ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française d'abroger ou de modifier l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires en tant qu'il prévoit des obligations réglementaires de service supérieures à la durée de 24 heures hebdomadaires ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 est illégal en ce qu'il prévoit des obligations règlementaires de service plus étendues que celles prévues par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- en fixant des heures d'enseignement au-delà des obligations de service des professeurs, la Polynésie française porte atteinte à l'exercice par l'Etat de sa compétence pour régir la carrière de ses agents publics : l'argumentaire de la Polynésie française serait recevable si l'enseignement du premier degré était dispensé par plusieurs professeurs des écoles alors qu'en principe un professeur des écoles a seul en charge sa classe.
- le pouvoir réglementaire, qui était saisi d'une demande tendant à abroger l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, était tenu d'y faire droit et de mettre fin à cette illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête du SNUIPP-FSU PF est irrecevable : le syndicat ne démontrant pas sa qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente procédure en produisant ses statuts et M. C A ne justifiant pas de sa capacité à le représenter ;
- la Polynésie française est compétente pour fixer les règles relatives à la durée hebdomadaire de la scolarité ; l'arrêté attaqué, qui fixe la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles, n'a pas pour objet de déterminer les obligations réglementaires de service des professeurs des écoles, elle est ainsi fondée à fixer à 27 heures la durée hebdomadaire d'enseignement reçue par les élèves.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française ;
- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;
- l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2019 :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique ;
- les observations de Me Quinquis, pour les requérants, et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M F et M. H, professeurs des écoles, ainsi que le syndicat SNUIPP-FSU ont saisi, par l'intermédiaire de leur avocat, le président de la Polynésie française le 7 octobre 2021 d'une demande tendant à ce qu'il abroge ou modifie l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles ou élémentaires en tant que celui-ci fixe des obligations de service supérieures à celles fixées par l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. Le président de la Polynésie française ayant expressément rejeté cette demande le 13 décembre 2021, M F, M. H ainsi que le syndicat SNUIPP demandent au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision du 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : () / 5° Aux agents publics de l'Etat ; ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. () ". Enfin, aux termes de l'article 14 de cette loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; () ".
5. Enfin, en vertu du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, ces derniers sont soumis, sous réserve des dispositions qu'il prévoit, au décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
6. Si l'arrêté attaqué n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant en Polynésie française la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires dispose en son article 1er que : " La durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-sept heures (27 h) / Ce volume horaire est ramené à vingt-trois heures trente minutes (23 h 30 mn) durant les neuf semaines incluant la demi-journée de concertation pédagogique ", ces dispositions, prises dans le cadre de la compétence exclusive du territoire en matière d'organisation du service de l'enseignement primaire, ne déterminent que les heures d'enseignement reçues par les élèves. Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer l'obligation statutaire de service des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, matière qui relève de la compétence exclusive de l'Etat. Aussi, quand bien même l'obligation qui en résulte pour les professeurs des écoles exerçant leurs fonctions en Polynésie française d'assurer un service hebdomadaire de vingt-sept heures d'enseignement est, dès lors qu'ils sont seuls à assurer la charge d'enseignement d'une classe, dépourvue de base légale, ces dispositions de l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 ne méconnaissent ni la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ni aucune norme s'imposant aux autorités de la Polynésie française.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat SNUIPP-FSU Polynésie, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à M. H, au syndicat SNUIPP FSU et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200051
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