Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/09/2022 Décision n° 2200050 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200050 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2022 et le 26 mai 2022, Mme C B et le syndicat UNSA Polynésie, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 9686 PR du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce qu'il abroge ou modifie la circulaire n° 46238/MEA/DGEE/DV3E du 3 septembre 2021 en ce qu'elle prévoit pour les conseillers principaux d'éducation une durée de permanence hors temps scolaire de 22 jours ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française d'abroger ou de modifier la circulaire n°46238/MEA/DGEE/DV3E du 3 septembre 2021 en tant qu'elle fixe une obligation de service supérieure aux 15 jours prévus par la circulaire n° 2015-139 du 10 août 2015 du ministre de l'éducation nationale relative aux conseillers principaux d'éducation ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les obligations de service des conseillers principaux d'éducation sont fixées par la circulaire n° 2015-139 du ministre de l'éducation nationale ; ils sont ainsi tenus d'être présents en établissement pendant 15 jours hors temps scolaire ; le ministre de l'éducation de la jeunesse et des sports de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, porter cette obligation à 22 jours alors que cette matière relève de la compétence exclusive de l'Etat. - le pouvoir réglementaire, qui était saisi d'une demande tendant à abroger sa circulaire n° 46238/MEA/DGEE/DV3E du 3 septembre 202, était tenu d'y faire droit et de mettre fin à cette illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête du syndicat UNSA Polynésie est irrecevable : le syndicat ne démontre pas sa qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente procédure en produisant ses statuts ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ne s'applique pas aux établissements publics d'enseignement de Polynésie française, qui ont été créés par délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée et par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement ; la Polynésie française est compétente pour fixer les règles relatives à l'organisation dans les établissements publics d'enseignement et notamment celles relatives à l'organisation du service et notamment l'organisation des permanences et du gardiennage des locaux. Par une ordonnance du 27 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 11:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; - le décret n° 2000-815 du 12 octobre 2000 ; - l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ; - l'arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller ; - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique ; - les observations de Me Quinquis, pour les requérants et les observations de M. A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mariel, conseillère principale d'éducation, ainsi que le syndicat UNSA Polynésie ont saisi, par l'intermédiaire de leur avocat, le président de la Polynésie française le 7 octobre 2021 d'une demande tendant à ce qu'il abroge ou modifie la circulaire n°46238/MEA/DGEE/DV3E du 3 septembre 2021 en tant qu'elle prévoit pour les conseillers principaux d'éducation un temps de permanence hors temps scolaire de 22 jours, supérieur au 15 jours prévus par la circulaire n° 2015-139 du 10 août 2015 du ministre de l'éducation nationale. Le président de la Polynésie ayant expressément rejeté cette demande le 13 décembre 2021, Mme B et le syndicat UNSA Polynésie demandent au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision du 13 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du syndicat UNSA Polynésie : 2. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La circonstance que le syndicat UNSA Polynésie ne démontre pas sa qualité lui donnant intérêt à agir est dès lors sans incidence sur la recevabilité de la requête, qui est également présentée par Mme B et qui justifie, en sa qualité de conseillère principale d'éducation, d'un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 4. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : () / 5° Aux agents publics de l'Etat ; ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. () ". Enfin, aux termes de l'article 14 de cette loi organique : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; () ". 5. D'autre part, selon le a) relatif à l'organisation du temps de travail des CPE du 4 relatif aux obligations de service de la circulaire n°2015-139 du 10 août 2015 publiée au n° 31 du bulletin officiel du 27 août 2015 : " les obligations de service des CPE sont définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et par les arrêtés du 4 septembre 2002 pris pour l'application du décret du 25 août 2000 précité. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'horaire annuel de référence de 1607 heures, ramené à 1 593 heures par la prise en compte de 14 heures annuelles au titre des jours dits de fractionnement des congés. Ce volume horaire se répartit selon un cycle de travail hebdomadaire pendant les 36 semaines de l'année scolaire ainsi que, dans le cadre de leurs missions, durant une semaine après la sortie des élèves, une semaine avant la rentrée des élèves et un service de " petites vacances " n'excédant pas une semaine ; pendant ces trois semaines, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret précité du 12 août 1970 ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : " Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance./ Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation. " 6. Aux termes du B relatif aux jours de permanence obligatoire du III relatif aux modalités du service de permanence de la circulaire du ministre de l'éducation de la modernisation et de l'administration de la Polynésie française n° 46238 MEA/DGEE/DB3E du 3 septembre 2021 : " le nombre de jour de permanence à assurer pour chaque personnel est de 22 jours ouvrés./ le calendrier scolaire, ci-joint fait apparaître les périodes de permanence décomptées à partir des droits à congés des personnels et des jours fériés compris dans les périodes de congés scolaires ". 7. Les dispositions citées au point 6 fixent un temps de permanence de 22 jours ouvrés, soit 4,4 semaines, entre le mois de septembre 2021 et le mois d'août 2022 pendant lequel certains personnels, dont les conseillers principaux d'éducation, sont astreints en période de congés scolaire. Si le président de la Polynésie française soutient qu'il est seul compétent pour fixer les règles relatives au fonctionnement des établissements publics d'enseignement et notamment celles relatives à l'organisation du service, dont celles des permanences et du gardiennage des locaux, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'exercice de cette compétence ne peut légalement préjudicier à celles réservées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : 8. Il suit de là que l'obligation faite aux conseillers principaux d'éducation d'assurer une permanence de vingt-deux jours est dépourvue de base légale. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d'abrogation ou de modification de cette disposition dont il était saisi, le président de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision n° 9686 PR du 13 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la Polynésie française modifie les dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation de la modernisation et de l'administration n°46238 MEA/DGEE/DB3E du 3 septembre 2021 en tant qu'elles imposent aux conseillers principaux d'éducation d'effectuer 22 jours de permanences. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette modification dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française la somme globale de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 9686 PR du 13 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de modifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la circulaire du ministre de l'éducation de la modernisation et de l'administration n°46238 MEA/DGEE/DB3E du 3 septembre 2021 en tant qu'elle impose aux conseillers principaux d'éducation d'effectuer 22 jours de permanence. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au syndicat UNSA Polynésie ainsi qu'au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200050 |








