Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/09/2022 Décision n° 2100516 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100516 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme H E, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° HC 732/DIRAJ/BAJC du 7 novembre 2019 et n° HC 598/DIRAJ/BAJC du 3 septembre 2020 par lesquels le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré d'utilité publique la maîtrise foncière des sites d'implantation des installations hydrauliques de Hipu (Hipu), Patio (Iripau), Tapuamu (Tapuamu) et Poutouru-Vaipiti et a ordonné la cessibilité des terres de ces sites d'implantation situées sur le territoire de la commune de Taha'a et l'arrêté n° HC 488/DIRAJ/BAJC du 23 avril 2021 par lequel la même autorité administrative a décidé de proroger pour une durée de six mois, à compter du 3 mars 2021, les effets de la cessibilité prononcée par l'arrêté susvisé du 3 septembre 2020, en tant que ces actes portent sur la terre Vaipua qui compte la parcelle cadastrée EH 4 d'une surface de 3 127 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'organisation d'une enquête publique ni d'un éventuel avis du commissaire enquêteur ; - la nécessité de l'expropriation pour cause d'utilité publique en litige peut être remise en cause ; la zone concernée compte un autre forage sur les parcelles EE 1, EE 2, EE 3 et EE 4 (terres domaniales de la Polynésie française), qui a fait l'objet d'études techniques qui concluent à son efficience, alors que cet ouvrage public n'est pas utilisé ; le projet en litige pourrait donc être mis en œuvre dans des conditions équivalentes sans expropriation, ce qui rend irrégulière la présente procédure d'expropriation ; - le périmètre de 2 500 m² autour du forage semble avoir été délimité sans justification ; la protection d'un forage ne nécessite en rien une telle surface ; l'atteinte au droit de propriété apparaît dès lors démesurée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour Mme E et celles de M. C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En 1996, le forage de Hipu dit " forage F2HIP96 ", a été réalisé sur le terrain de M. D a E dit A a Tehope. En 2018, le conseil municipal de la commune de Tahaa a, pour régulariser ce forage, autorisé le maire à saisir le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire. Par un arrêté du 3 juillet 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné et fixé les modalités de la réalisation de deux enquêtes publiques conjointes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique, l'autre parcellaire, concernant les sites de Hipu, Patio, Tapuamu et Vaipiti sur le territoire de la commune de Tahaa. Les propriétaires des terrains concernés par l'expropriation ont été avertis par un courrier du maire de Tahaa en date du 22 août 2018, les informant de l'ouverture des deux enquêtes publiques conjointes précitées. Le 3 octobre 2018, le rapport du commissaire enquêteur établi à l'issue desdites enquêtes publiques conjointes préalables a été communiqué au chef de la subdivision administrative des îles Sous-le-vent. Par des arrêtés des 7 novembre 2019 et 3 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré d'utilité publique la maîtrise foncière des sites d'implantation des installations hydrauliques de Hipu, Patio, Tapuamu et Poutouru-Vaipiti et a ordonné la cessibilité des terres de ces sites d'implantation situées sur le territoire de la commune de Taha'a. Par un arrêté du 23 avril 2021, la même autorité administrative a décidé de proroger pour une durée de six mois, à compter du 3 mars 2021, les effets de la cessibilité prononcée par l'arrêté susvisé du 3 septembre 2020. Par la présente requête, Mme E, petite-fille de M. D a E, demande l'annulation de ces arrêtés en ce qu'ils portent sur la terre Vaipua qui compte une parcelle cadastrée EH 4 d'une surface de 3 127 m² destinée à accueillir un chemin de forage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française : " Le haut-commissaire, après consultation du commissaire enquêteur (), précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, / 2° Les heures et le lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. / Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins de l'autorité compétente, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal diffusé dans tout le territoire. Cet avis est en outre diffusé, pendant les huit jours précédant le début de l'enquête et pendant les huit premiers jours de celle-ci, sur au moins un support radiophonique permettant de couvrir l'ensemble du territoire. /Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. ". 3. Il ne résulte d'aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable en Polynésie française que le propriétaire des terres concernées par l'opération d'expropriation doit être nécessairement et personnellement informé de l'organisation de l'enquête publique et du contenu de l'avis du commissaire enquêteur. La requérante ne conteste au demeurant pas les mesures d'information et de publicité prescrites à l'article R. 11-4 précité et réalisées en l'espèce. 4. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 5. En l'espèce, le dossier d'instruction de déclaration d'utilité publique du site de Hipu précise que : " L'adduction de Hipu a été créée en 1986 par la mise en exploitation du forage F1HIP82, la construction d'un bassin et la réalisation d'un réseau PVC alimentant le village de Hipu et s'étendant jusqu'à Raai. En 1996, un nouveau forage (F2HIP96) a été réalisé et immédiatement mis en exploitation à la place du forage F1HIP82 où un problème foncier empêchait la mise en service d'une station branchée sur le réseau EDT. () En avril 2017, le deuxième réservoir de 225 mètres cubes fut installé suite aux fissures observées sur les façades du premier réservoir. Dès mise en service du réservoir en métal, le réservoir en béton fut mis en arrêt pour réparation. Depuis, seul le nouveau réservoir assure la distribution sur le réseau de Hipu ". Le même dossier d'instruction indique qu' " au total, près de 1 276 habitants bénéficient de l'eau provenant de l'installation hydraulique de Hipu ", s'agissant des habitants de Hipu et des autres communes associées voisines. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'un seul réservoir est en état d'assurer la distribution d'eau sur le réseau de Hipu, Mme E n'est pas fondée à faire valoir qu'un autre ouvrage public existant et non utilisé, situé sur des terres dont la commune de Tahaa n'est d'ailleurs pas propriétaire, pourrait permettre la mise en œuvre du projet dans des conditions équivalentes, sans expropriation. 6. Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur indique " qu'il est indispensable que la commune de Tahaa maîtrise les emprises foncières sur lesquelles sont construits les forages, les stations de pompage d'eau et les réservoirs de stockage pour en assurer leur sécurité, qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique de protéger le périmètre immédiat des forages pour préserver la qualité de l'eau distribuée à la population, qu'il convient que ces ouvrages soient constamment accessibles pour que leur entretien et leur maintenance en bon état puissent être réalisés sans encombre, et que le projet obéit aux préconisations du schéma directeur de l'adduction d'eau potable de la commune de Tahaa () ". De ce point de vue, la requérante ne conteste pas utilement la finalité d'intérêt général de l'opération d'expropriation litigieuse ainsi que sa nécessité eu égard au nombre d'habitants sur l'île de Tahaa concernés par la desserte en eau potable en provenance du site de forage et de stockage de Hipu. 7. En se bornant enfin, à faire valoir que l'emprise foncière de l'opération d'expropriation de 3 127 m² qui compte un forage ainsi qu'un chemin d'accès est " colossale ", et que le périmètre de 2 500 m² établi autour du forage " semble avoir été délimité sans justification ", alors que le commissaire enquêteur a confirmé la nécessité de protéger non seulement le périmètre immédiat des forages ainsi que les équipements accessoires, mais aussi de préserver leur accessibilité constante, comme indiqué au point précédent, supposant la maîtrise du chemin d'accès, Mme E ne démontre aucunement que l'atteinte portée au droit de propriété serait en l'espèce démesurée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle conteste en tant qu'ils portent sur la terre Vaipua qui compte la parcelle cadastrée EH 4 d'une surface de 3 127 m². Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le rapporteur, A. G Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








