Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/09/2022 Décision n° 2200021 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200021 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2022 et le 26 mars 2022, la société RCS doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution de solidarité territoriale mises à sa charge au titre du 4ème trimestre 2018 et des années 2019, 2020 pour un montant de 1 424 105 F CFP, en droits et pénalités. Elle soutient que - la dette en charge mentionnée au compte 428600 (Personnel-Autres charges à payer) ne devient exigible et disponible qu'à compter de l'exercice suivant son inscription au bilan ; dans une situation équivalente, la direction des impôts et des contributions publiques avait abandonné le redressement ; - le calcul de la prime d'intéressement, qui intervient nécessairement après la fin de l'exercice et la consolidation des comptes, rend impossible son retrait effectif avant le 31 décembre de l'année de sa comptabilisation en charge à payer. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars et le 2 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la prime d'intéressement est par nature un complément de rémunération et son inscription au compte n° 428600 constitue une mise à disposition des sommes au profit du dirigeant et unique associé alors même que lesdites sommes ne lui ont pas été effectivement versées ; - en vertu du principe de rattachement des charges à l'exercice auquel elles se rapportent, la prime d'intéressement doit nécessairement être rattachée à l'exercice correspondant ; - la circonstance qu'une solution différente ait été appliquée à un autre contribuable, qui se serait trouvé dans une situation identique à la sienne, est sans influence sur la légalité de l'imposition. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le dossier fiscal de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " RCS ", qui propose des prestations de travaux publics, a fait l'objet d'un examen par la direction des impôts et contributions publiques de la Polynésie française. Au terme de ce contrôle, la directrice de la division du contrôle fiscal a estimé qu'une partie des rémunérations du dirigeant, celle liée à l'intéressement 2018, 2019 et 2020, n'avait pas été déclarée et a adressé à l'entreprise une proposition de rectification contradictoire datée du 8 juin 2021. Par deux avis n° 20211001924 et 20211001925 les rappels de cette contribution et des pénalités ont été mis en recouvrement. La société a alors saisi l'autorité administrative d'une réclamation. Son recours ayant été rejeté le 10 décembre 2021, l'EURL " RCS " doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision du 10 décembre 2021 et de la décharger des impositions supplémentaires établies au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagère et indemnités diverses au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 1 424 105F CFP. 2. D'une part, aux termes du 1er paragraphe de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. " 2- Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes " (). 3. D'autre part, aux termes de l'alinéa 5 de l'article LP 193-10 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est dérogé au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif pour les revenus présentant un caractère différé ou complémentaire. En ce cas, les revenus sont reconstitués et rapportés à chaque mois auquel ils sont rattachés ou au dernier mois non prescrit. Chaque revenu ainsi imputé s'ajoute aux autres revenus du mois considéré et le complément de contribution est calculé selon les règles de droit commun. Ce complément, ou la somme des compléments de contribution, est ensuite ajouté au montant de la contribution dû sur le revenu courant pour former le total de la cotisation au cours du mois considéré " 4. Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de la contribution sociale territoriale dans la catégorie des traitements et salaires comprennent également celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. 5. Il n'est pas contesté que les sommes de 29 500 CFP, 88 500 CFP et 1 288 500 CFP ont été respectivement inscrites en 2018, 2019 et 2020 au compte 428600 (Personnel-Autres charges à payer) constatant ainsi la dette de l'entreprise à l'égard de son dirigeant et associé unique au titre de l'intéressement pour ces mêmes années. En outre, la société requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son gérant n'a pas eu la disposition des sommes en cause ni que le retrait des sommes inscrites sur ce compte ait été rendu impossible au 31 décembre de chacune des années en litige. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a refusé de diminuer les bases d'imposition de la contribution sociale territoriale de l'EURL " RCS " au titre des années 2018, 2019 et 2020. 6. A supposer même qu'une solution différente aurait été appliquée à un autre contribuable placé dans une situation identique à celle de la requérante, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité l'imposition. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL " RCS " doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de EURL RCS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL " RCS " et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200021 |








