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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2022
Décision n° 2200005

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200005 du 06 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 12 février 2022, le 11 mars 2022, les 15 et 25 mars 2022 ainsi que les 7 et 22 avril 2022, M. E A demande au Tribunal d'annuler la décision DRH n°GPC-D-21-1878 du 27 octobre 2021 aux termes de laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines a déterminé, à compter du 1er juillet 2017, le montant de son régime indemnitaire.
Il fait valoir que :
- la décision méconnaît l'article 45 alinéa 8 de la loi du 11 janvier 1984 et la circulaire interministérielle relative à la mise œuvre du RIFSEP dès lors que ses fonctions de responsable technique de la station météorologique du centre spatial guyanais à Kourou auraient dues être prises en compte ;
- s'il n'avait pas été détaché, il aurait bénéficié d'une ITS fonctionnelle de 139,42€ ainsi qu'en atteste la simulation qu'il produit ;
- Météo C n'a pas respecté son engagement d'établir une équivalence ; entre les postes occupés au centre national d'études spatiales et ceux de météo C (grade, échelons, indemnités) ;
- la note de gestion relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à Météo-France comporte des dispositions spécifiques en matière d'IFSE pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat détaché ou en PNA qui ont été méconnues ;
- Météo-France n'a pas sollicité du centre national d'études spatiales l'attestation financière prévue par la note de gestion de son ministère de tutelle ni établi de correspondance entre les postes de spécialiste météo et expert météo ; il a ainsi méconnu l'article 6 du décret du 20 mai 2013 et la note du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du ministère de la transition écologique et ceux du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation : son détachement au centre d'études spatiales et l'expérience acquise n'a pas été prise en compte ; ses évaluations professionnelles n'ont pas été transmises à Météo C ;
- s'il n'avait pas effectué de mobilité auprès du CNES, il bénéficierait d'une IFSE supérieure de 150 € par rapport à celle qui lui a été attribuée, la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la note de gestion du 16 juin 2020 relative à l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2022, les 4 et 28 mars 2022, ainsi que le 12 avril 2022, Météo C, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions du requérant, qui ne présente que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- le décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, a été nommé en Polynésie française au mois de janvier 2021 en qualité d'adjoint au responsable de division. Il avait été auparavant détaché par Météo C auprès du centre national d'études spatiales en Guyane, pendant 5 ans. Par une décision du 27 octobre 2021, l'adjoint au directeur des ressources humaines de Météo C a fixé, pour l'année 2021, l'indemnité de fonction de sujétion et d'expertise qui allait lui être versée à 1 313.33 euros. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 alinéa 8 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine./ Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () ".
3. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée, laquelle a trait à son régime indemnitaire et n'a ni pour objet ni pour effet de modifier son grade ou son échelon.
4. En deuxième lieu, la simulation réalisée le 1er mai 2018 par le service des ressources humaines de Météo C n'a été délivrée qu'à titre indicatif et n'a créé aucun droit au profit de M. A, qui était en détachement durant cette période. Par suite, Météo C n'était pas tenu de la prendre en considération pour déterminer son régime indemnitaire.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que Météo C n'a pas tenu son engagement d'établir une équivalence entre les postes des agents détachés auprès du Centre national d'études spatiales et ceux de Météo C, une telle circonstance, si elle est éventuellement de nature à engager la responsabilité de l'établissement, est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. "
7. M. A soutient que Météo C a méconnu l'article 6 du décret 20 mai 2014 lorsqu'il s'est vu appliquer pour la première fois ce régime indemnitaire au mois de janvier 2021 alors qu'il changeait de fonctions et était nommé adjoint au responsable de division en Polynésie française. Toutefois, à supposer même que ces règles soient applicables en cas de retour de détachement, M. A n'établit en tout état de cause pas par les pièces qu'il produit que son régime indemnitaire actuel serait inférieur à celui dont il bénéficiait lorsqu'il était détaché auprès du centre national d'études spatiales.
8. En cinquième lieu, la décision attaquée mentionne qu'il était détaché depuis le 1er juillet 2017 et précise la nature de ses nouvelles fonctions avant de fixer le montant de son régime indemnitaire et de valoriser sa mobilité. Aussi, alors même que les évaluations professionnelles réalisées lorsqu'il était en poste en Guyane n'auraient pas été intégrées dans son dossier, l'autorité hiérarchique a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
9. En sixième lieu, le requérant soutient qu'en ne prenant pas en compte le régime indemnitaire dont il bénéficiait lorsqu'il était en détachement et les fonctions qu'il exerçait comme le prévoit la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, B C l'a traité différemment et a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement.
10. Ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors que le requérant, agent de Météo C, ne justifie pas être en droit d'invoquer les dispositions de cette note.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes ()/ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service./ Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". L'article 3 du même décret dispose que : " le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet de réexamen : 1° En cas de changement de fonctions () ".
12. Pour soutenir que Météo C aurait dû fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 1 460.46 euros par mois, le requérant se prévaut de la note de gestion du 16 juin 2020 relative à l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Il fait ainsi valoir que l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertises socle pour un ingénieur des travaux de météorologie affecté sur un poste du groupe 3 est fixée à 1 037,92 euros par mois par cette note. Il estime, en outre, que selon la même note, une prime de mobilité ascendante, compte tenu de son affectation sur un poste relevant du groupe 2, aurait dû lui être allouée ainsi que deux bonus : l'un lié à sa promotion de grade et l'autre à sa mobilité latérale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne bénéficiait pas avant le 1er janvier 2021 de ce régime indemnitaire dès lors qu'il était détaché au centre national d'études spatiales à Kourou et était déjà titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation que Météo C a pris en compte son affectation en qualité d'adjoint au responsable de division en Polynésie française, poste du groupe 2, pour lequel l'indemnité de fonction de sujétion et d'expertise socle est d'un montant de 1 305 euros par mois et a majoré ce montant de 8,33 euros afin de prendre en compte sa mobilité latérale, pour fixer son IFSE mensuelle à 1 313.33 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Météo-France, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à Météo C.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200005
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