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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2022
Décision n° 2200058

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200058 du 06 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 19 mai 2022, Mme F E, représentée par Me Guedikian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports a refusé de lui reconnaitre le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable s'agissant de la présentation des pièces jointes de son recours ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; son conjoint, établi en Polynésie française en qualité d'entrepreneur depuis 2017, est très impliqué dans le tissu économique local ; leurs enfants ont été scolarisés en Polynésie française depuis le collège ; son frère et son épouse sont également durablement installés sur le territoire ; en disponibilité, elle exerce une activité d'auto-entrepreneuse dans le domaine de la formation professionnelle et a fait l'acquisition d'un appartement situé à Papeete après avoir vécu dans la pension de famille alors gérée par son époux sur l'île de Tahaa ; sa fille est en formation en deuxième année à l'ISEPP et son fils, qui a été contraint de rejoindre la métropole pour poursuivre ses études, a été présent sur le territoire de manière continue de 2016 à 2020 ; elle est inscrite sur les listes électorales et dispose d'un compte bancaire principal en Polynésie française ; elle a entamé sa sixième année sur le territoire de la Polynésie française et a présenté, déjà à trois reprises, une demande de reconnaissance de transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- il convient que l'administration se détermine par rapport à des critères objectifs attestant de sa volonté de s'établir durablement voire définitivement en Polynésie française et non au regard du fait qu'elle n'est pas née en Polynésie française ou qu'elle dispose encore de biens en métropole et que sa mère y demeure ;
- retenir la durée de résidence comme un critère d'appréciation n'est pas pertinent.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la présentation des pièces méconnaît l'article R. 421-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme G de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Guedikian, représentant Mme E, et celles de M. D, représentant l'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 27 avril 1969, professeur des lycées professionnels en économie et gestion (vente - commerce), titularisée le 1er septembre 2000, a été mise à disposition de la Polynésie française, à compter du 1er août 2016, pour une durée de deux ans, renouvelée une fois, et affectée au lycée professionnel d'Uturoa (île de Raiatea). A l'issue de sa mise à disposition, Mme E, alors affectée au sein du lycée professionnel Aristide Briand à Orange (département du Vaucluse), a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 25 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 7 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision.
2. L'article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 du même décret dispose : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ".
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a résidé, à la date de la décision attaquée, cinq ans et cinq mois en Polynésie française. Son époux y exerce une activité économique depuis 2017 et a acheté en 2019 un fonds de commerce de pension de famille à Tahaa, qu'il a exploité jusqu'en 2021. Leurs deux enfants ont été scolarisés en Polynésie française. Leur fille, A, est en formation en deuxième d'année de licence " information et communication " au sein de l'institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie française et leur fils, B, a rejoint la métropole pour effectuer sa première année d'études universitaires. Le frère de la requérante réside en Polynésie française avec sa famille. La requérante fait valoir qu'elle a acquis un appartement situé à Papeete, qu'elle est inscrite sur les listes électorales et dispose d'un compte bancaire principal en Polynésie française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E n'est pas dépourvue d'attaches familiales et matérielles en métropole où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, où elle possède deux biens immobiliers et où sa mère réside. La requérante ne peut sérieusement faire valoir que l'administration se serait déterminée prioritairement par rapport au fait qu'elle n'est pas née en Polynésie française ou que sa mère, comme indiqué, habite en métropole. Au regard des éléments qui précèdent, notamment de la durée de la présence de l'intéressée en Polynésie française qui demeure modeste au regard de la durée de sa vie et de sa carrière en métropole, malgré les forts liens qu'elle a pu récemment tisser avec sa famille en Polynésie française et l'exercice par son époux d'une activité professionnelle, Mme E, et malgré ses demandes précédentes, n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. H
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200058
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